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Cour d'appel, 05 novembre 2001. 2001/00955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/00955

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00955. AFFAIRE : S.A. BROSSETTE C/ X... Y.... Jugement du C.P.H. LE MANS du 17 Septembre 1999. ARRÊT RENDU LE 05 Novembre 2001 APPELANTE : S.A. BROSSETTE 32 Rue Pierre Martin BP 04 72024 LE MANS CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS. INTIME : Monsieur Y... X... 15 rue G. Planté 72100 LE MANS Convoqué, Comparant et assisté de Maître François LORRAIN, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y... X... a été embauché par la société BROSSETTE à compter du 29 avril 1988, en qualité de VRP, a été mis à pied de façon conservatoire le 13 octobre 1998 et licencié pour faute lourde requalifiée en faute grave, à la date du 26 octobre 1999. Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur Y... X... a saisi le Conseil de prud'hommes du MANS aux fins de voir la société BROSSETTE condamnée à lui payer les sommes de 29 400 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 18 130 Francs à titre d'indemnité conventionnelle, 2 940 Francs au titre des congés payés sur préavis, 2 450 Francs pour le prorata du 13ème mois sur préavis, 29 400 Francs à titre de commission de retour sur échantillonnage, 235 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BROSSETTE réfutant les arguments et prétentions du demandeur a sollicité du Conseil qu'il lui donne acte de ce qu'elle a remis à Monsieur Y... X... les chèques cadeaux pour une valeur globale de 300 F, dise que ce dernier est mal fondé en ses demandes et l'en débouter, le condamne à lui verser la somme de 10000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 17 septembre 1999 le Conseil de prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Monsieur Y... X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la société BROSSETTE à lui verser les sommes de 29 400 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 940 Francs au titre des congés payés sur préavis, 18 130 Francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 450 Francs à titre de prorata de 13è mois sur préavis, 58 800 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté le demandeur de sa prétention relative au commissionnement sur échantillonnage, condamné la société BROSSETTE à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, donné acte à la société BROSSETTE de son paiement à Monsieur Y... X... du chèque cadeau de 300 Francs, débouté la société BROSSETTE de sa demande relative à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et l'a condamnée aux dépens. Le 26 octobre 1999 la société BROSSETTE a relevé appel général de cette décision sauf en ce qui concerne le rejet par la Conseil de la demande de Monsieur Y... X... relative à la commission sur échantillonnage. Elle demande à la Cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, dire le licenciement de Monsieur Y... X... valablement prononcé pour faute grave, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur Y... X... une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, plus généralement débouter Monsieur Y... X... de l'intégralité de ses demandes, condamner Monsieur Y... X... à lui verser la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La Société BROSSETTE fait valoir : Que les griefs, notamment d'injures, articulés à l'encontre de Monsieur X... sont parfaitement établis ; Monsieur Y... X... demande à la Cour de dire l'appel de la société BROSSETTE mal fondé et l'en débouter, condamner la société BROSSETTE à lui verser les sommes de 86 241,61 Francs au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et condamner la société BROSSETTE au paiement de certaines sommes. Formant appel incident, Monsieur Y... X... réitère ses demandes telles qu'initialement formulées relatives au paiement de la commission de retour sur échantillonnage et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demande à la Cour de porter à 4 000 Francs l'indemnité retenue par le Conseil de Prud'hommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de condamner la société BROSSETTE à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour ainsi qu'aux dépens. Monsieur Y... X... a renoncé à sa demande au titre du paiement de la commission de retour d'échantillonnage ; Il estime injustifié les reprochés justifiant son licenciement ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que dans le cadre de ses fonctions d'Attaché Commercial, Monsieur X... participait, chaque semaine, à une réunion régionale regroupant ses collègues et la direction de la Société BROSSETTE ; Que tel était le cas du vendredi 28 septembre 1998 ; Attendu que lors de cette réunion, Monsieur X... a adopté une attitude agressive et injurieux envers son Directeur Monsieur B... ; Qu'il résulte incontestablement de l'attestation, circonstanciée et régulière en la forme de Monsieur C... que Monsieur X... a tenu des propos injurieux et menaçants à l'encontre de Monsieur B..., en ces termes : "A chaque fois que je vous vois, vous me donnez des boutons. Moins je vous vois, mieux je me porte. On vous licenciera comme le Directeur des MUTUELLES DU MANS." ; Attendu que Monsieur X... ne saurait contester la réalité et la gravité des propos tenus à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; Que les attestations de collègues et de clients qu'il fournit afin de démontrer l'existence de ses bonnes relations professionnelles avec ceux-ci, sont inopérantes à contrer les faits d'insultes, précis et formels qui lui sont reprochés ; Que ces faits ne peuvent être justifiés par une prétendue réaction de colère ou d'exaspération ; Attendu qu'il appartenait, en tout état de cause, à Monsieur X... de s'excuser, ce qu'il n'a pas fait ainsi qu'il résulte de l'attestation de Madame D... ; Que le fait de dire à son supérieur hiérarchique : "Vous me donnez des boutons (ou) de l'urticaire," et "Moins je vous vois, mieux je porte"..., en présence d'un collègue, n'est pas admissible, et mérite un repentir ; Attendu que face au comportement du salarié, qui a refusé à deux reprises de présenter des excuses après l'incident du 18 septembre 1998, l'employeur était fondé à rompre le contrat de travail ; Que les propos tenus par Monsieur X... le 18 septembre 1998, aussi gratuits qu'inacceptables et son refus de s'excuser constituent des fautes graves, rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; Qu'il en est de même de l'attitude de ce salarié quittant brusquement et sans prévenir les réunions de coordination commerciales, ainsi qu'il ressort de l'attestation de Madame D..., corroborée par celle de Monsieur C... ; Attendu qu'il convient, dès lors, infirmant le jugement déféré de dire que le licenciement de Monsieur X... repose sur des fautes graves et de le débouter de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en revanche, la disposition du jugement déféré ayant débouté Monsieur X... de sa demande de commission sur échantillonnage sera confirmée, de même que celle qui a donné acte à la Société BROSSETTE de son paiement à Monsieur X... d'un chèque cadeau de 300,00 Francs ; Attendu que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait une clause de non concurrence pour une durée d'un an sur le département de la Sarthe et les départements limitrophes ; Que la Société BROSSETTE n'a pas dispensé son salarié de l'application de cette clause de non concurrence, si bien que celui-ci a du rechercher un emploi en dehors du périmètre considéré ; Qu'ainsi, la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence doit être calculée sur la rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois soit, le total des salaires figurant sur l'attestation ASSEDIC pour les mois d'octobre 1997 à septembre 1998 majorée d'une prime de 13ème mois pour 9 800 Francs et d'une prime de vacances de 2 199 Francs, soit un montant de 129 369,91 Francs et pour 2/3 de 86 246,61 Francs; Que cette demande est justifiée et fondée au regard des dispositions de l'article L.751-3 du Code du Travail ; que Monsieur X... avait le statut de VRP, ainsi que l'établissent le libellé de son contrat de travail mentionnant expressément : "attaché commercial VRP 2E" (ce qui ne peut être mis sur le compte d'une "erreur de plume") l'attestation de l'employeur en date du 27 septembre 1999 indiquant : "Je lui délivre ce certificat en vue de l'obtention de la carte d'identité professionnelle et je prends l'engagement dans le cas où Monsieur X... Y... cesserait d'exercer la profession de représentant pour mon établissement d'en informer la Préfecture conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 08 octobre 1919 modifiée." et l'attestation de Monsieur E... en date du 12 novembre 1998 énonçant : "Monsieur X... Y... (qui) assurait la fonction de représentant sur le Mans..." ; Attendu que l'employeur n'a pas renoncé à la clause de non concurrence dans les quinze jours suivant la notification de la rupture des relations contractuelles en date du 26 octobre 1998 mais par lettre du 16 novembre suivant seulement, que la clause de non concurrence, stipulée par le contrat de travail, ne prévoit pas de faculté de renonciation ; Attendu que chacune des parties ne triomphant que partiellement en ses prétentions, supportera la charge de ses dépens et verra rejetée sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de commission sur échantillonnage et donné acte à la Société BROSSETTE de son paiement à ce dernier d'un chèque cadeau de 300 Francs Réformant le dit jugement pour le surplus ; Déboute Monsieur X... de ses demandes en indemnités de rupture et en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit que son licenciement repose sur des fautes graves ; Ajoutant à la décision déférée ; Condamne la SA BROSSETTE à payer à Monsieur Y... X... une somme de 86 241,61 Francs au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, contenue dans son contrat de travail ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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