Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-16.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.785

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait de la structure des lieux et de l'usage qui en avait été fait, que pour les besoins de l'exploitation de la parcelle n° 111, l'issue par le surplus de la propriété dont elle faisait partie était insuffisante, et que sa desserte s'était effectuée, depuis des temps très anciens, à travers la parcelle n° 118, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui pouvait tenir compte des obstacles à la communication entre les diverses parties d'un même fonds pour l'application de l'article 682 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz