Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.482
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B..., Alcide X...,
2°/ Mme A..., Michèle X..., née C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1994 par cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit :
1°/ de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural SAFER Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Paul, Félix, Christian Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Olivier, Raymond Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de M. Y... et de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la SAFER, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 août 1994), statuant sur renvoi après cassation, qu'informée de l'intention de M. X... d'acquérir des parcelles de terre, la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural du Languedoc-Roussillon (SAFER) a notifié, le 20 septembre 1985, sa décision de préemption en se référant notamment à l'objectif légal de préservation de l'équilibre des exploitations agricoles en cas d'emprise de travaux d'intérêt public; que les époux X... ont demandé l'annulation de cette décision;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "qu'à peine de nullité, la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs légaux comportant une référence concrète permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux allégués; que le juge doit vérifier la réalité des objectifs en se plaçant à la date de l'opération réalisée par la SAFER; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait à partir de projets hypothétiques et d'éventuelles perspectives d'avenir sans vérifier si, à la date de l'opération, le motif retenu par la SAFER pour justifier l'opération, n'était pas totalement inopérant, dès lors que la rocade de contournement de la ville d'Alès était achevée depuis longtemps, ce qui excluait toute incidence de l'opération sur les structures foncières environnantes, et plus particulièrement sur la situation des exploitations de MM. Z... et Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1, L. 143-2, L. 143-3 et R. 143-1 et suivants du Code rural";
Mais attendu que le moyen, qui critique un motif de la cour d'appel de renvoi conforme à la doctrine affirmée par la Cour de Cassation dans son précédent arrêt, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer, tant à M. Z... qu'à M. Y..., la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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