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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 93-81.627

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.627

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1993, qui, pour inobservation des conditions de fonctionnement d'une installation classée, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis; Vu le mémoire produit ; Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention; qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995; qu'elle ne figure pas parmi les infractions exclues du bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie; qu'elle est, dès lors, amnistiée par l'effet de l'article 1er de cette loi; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz