Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-23.420
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[R]
Pourvoi n°
: R 21-23.420
Demandeur(s)
: la société Amnesia Paris
Avocat(s)
: Me Haas
Défendeur(s)
: la société La Cathédrale et autre
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50439
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Amnesia Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Cathédrale, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de
M. [G] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Amnesia Paris.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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