Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.420

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : R 21-23.420 Demandeur(s) : la société Amnesia Paris Avocat(s) : Me Haas Défendeur(s) : la société La Cathédrale et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50439 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Amnesia Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Cathédrale, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [G] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Amnesia Paris. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz