Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00613

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRET No R. G : 11/ 00613 X... DE X... DE X... DE X... C/ Y... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 08 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11/ 00154. APPELANTS : Monsieur Chistophe X... ... 92130 ISSY LES MOULINEAUX représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Stéphanie DE X... épouse A... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Aymeric DE X... ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Thibault DE X... ... 75015 PARIS représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Madame Nicole Henriette Claire Y... épouse Z... ... 92100 Paris représentée par Me Marie-Céline COSPAR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, et Me Aude BARATTE, avocat plaidant, au barreau de PARIS. Monsieur Denis Y... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012. GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 8 juillet 2011 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, la demande de médiation a été rejetée et il a été alloué à Nicole Z...et à Denis Y... sur les fonds disponibles de la succession de Francis Y... 70 000 euros à titre provisionnel ; l'ensemble des défendeurs a été condamné à verser 1 000 euros à Nicole Z...pour frais irrépétibles et 1 000 euros à Denis Y... au même titre. Christophe Stéphanie, Aymeric et Thibault de X...ont interjeté appel le 22 septembre 2011. La clôture a été fixée au 5 octobre 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par écritures du 9 mai 2012 les appelants concluent à la réformation de l'ordonnance déférée, sollicitentchacun l'allocation d'une provision de 14 000 euros sur les fonds disponibles de la succession, outre chacun 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Nicole Z...aux dépens. Ils soutiennent en application de l'article 815-11 du Code civil au vu de l'inventaire de la succession de Francis Y... qu'ils ont vocation en tant qu'héritiers à recevoir cette provision au regard du montant de la provision accordée aux intimés en première instance. Denis Y... par écritures du 14 février 2012 conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et subsidiairement à la limitation de la provision sollicitée par les appelants à 8000 euros ; il demande en outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux dépens. Il fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 815-11 du Code civil et l'article 792 du même code et estime qu'au vu de la disponibilité des fonds d'une part et des droits des parties, la provision doit être limitée à 8 000 euros. Il estime par ailleurs que si la succession du défunt n'est toujours pas réglée 11 ans après, c'est que la gestion de son patrimoine a été jugée irrégulière et que sa demande basée sur l'article 700 est également fondée. Par conclusions d'incident du 9 janvier 2012 Nicole Z...a sollicité sur la base de l'article 526 du code de procédure civile la radiation de l'instance pour inexécution de l'ordonnance du 8 juillet 2011. Par écritures au fond du 16 février 2012, au visa de l'article 815-11 du Code civil, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au débouté des demandes des appelants sollicitant par ailleurs leur condamnation in solidum à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions elle rappelle que l'état de l'actif disponible de la succession après rapport à la succession a été judiciairement fixée par la cour d'appel de Fort-de-France le 28 juillet 2001 à 278 292, 32 euros, au regard des irrégularités dans les comptes de la curatelle du défunt ; elle soutient que d'autres rapports doivent être intégrés en application de l'article 829 du Code civil ce qui réduit d'autant l'actif ; elle estime en conséquence que les appelants devront même rembourser l'indivision successorale, faisant référence à des occupations à titre gratuit des logements du défunt, à des avances d'hoierie. SUR QUOI : 1. sur l'article 526 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président ou des qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, en cas d'appel, peut décider à la demande de l'intimée et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce la saisine du conseiller de la mise en état n'est pas possible puisque la présente procédure relève des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile où il n'y a pas d'instruction sous le contrôle d'un CME ; seule la saisine du premier président étant possible la cour doit se déclarer incompétente. 2. au fond Aux termes de l'article 815-11 alinéa 4 du Code civil, le juge peut à concurrence des fonds disponibles ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivision dans le partage à intervenir ; cette avance n'est judiciaire qu'en cas de désaccord des coindivisaires. S'agissant d'une imputation sur la part des appelants à l'avance dans le partage définitif, il appartient au juge de vérifier au moyen d'un aperçu liquidatif, que la somme sollicitée n'excède pas les droits des appelants ; il faut également que les fonds disponibles soient suffisants pour satisfaire à la demande d'avance. En l'espèce il résulte des pièces produites que les liquidités de la succession de Francis Y... s'élèvent à 260 000 euros et qu'il a été alloué aux intimés une avance de 70 000 euros Nicole Z...se limitant, à l'appui de son opposition à avance, à invoquer soit des arguments identiques à ceux déjà réglés par l'arrêt de la cour d'appel du 28 juillet 2011, soit à faire un raisonnement avec le recel successoral imputable à Martine Y..., recel qui n'est pas imputable aux appelants, soit à remettre en cause sans preuve les rapports dus à l'indivision par les appelants, la décision de première instance sera infirmée du chef de rejet du principe d'une avance au profit des appelants. Les appelants ne remettant pas toutefois en cause la réception par Laurence Y... de la part de son père décédé d'une maison d'une valeur de 40 000 euros, rapportable à la succession, la provision pour chaque appelant sera fixée à 8 000 euros chacun. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, partie des frais exposés pour les besoins du présent litige. Nicole Z...succombant principalement, sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS : Par arrêt contradictoire ; Se déclare incompétente pour statuer sur l'article 526 du code de procédure civile ; Infirme l'ordonnance du 8 juillet 2011 ; Statuant à nouveau : Alloue une avance provisionnelle de 8 000 euros à Christophede X...Stéphanie de X..., Aymeric de X...et Thibault de X...sur les fonds disponibles de la succession de Francis Y... ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Nicole Z...aux dépens. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-12-14 | Jurisprudence Berlioz