Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-15.893

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.893

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Le Fournil de Moissac, société à responsabilité limitée, dont le siège est45, avenue général Gras, 82200 Moissac, 2 / la société Le Fournil de Manu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / la société Caves et terroirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Causseroux, 12200 Villefranche-de-Rouergue, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), au profit de la Chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Le Fournil de Moissac, Le Fournil de Manu, Caves et terroirs, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre professionnelle de la boulangerie-patisserie de Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 mai 2001, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Le Fournil de Moissac, Le Fournil de Manu et Caves et terroirs, se désister du pourvoi formé par celles-ci contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 16 mars 2000, au profit de la Chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés Le Fournil de Moissac, Le Fournil de Manu et Caves et terroirs de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Tarn-et-Garonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz