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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mayet Sofairel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Fatima X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Mayet Sofairel fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 1999) d'avoir constaté l'inexistence de son appel, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'apposition de la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel n'était pas signée, la cour d'appel a exactement décidé qu'une telle irrégularité équivalait à une absence d'acte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mayet Sofairel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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