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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ORAROCEP, société à responsabilité limitée, dont le siège est Route des Aresquiers "Marine Palm", 34110 Vic-La-Gardiole,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit :
1°/ de M. Michel A..., demeurant chez M. André C..., ...,
2°/ de l'association Musique jazz action, dont le siège est ...,
3°/ de M. André C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ORAROCEP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 1994) que la SARL Orarocep (la société) qui exploite à Vic Y... (Hérault) un commerce de restaurant-bar-dancing à l'enseigne de "Marin' Palm", a fait assigner MM. A..., Z... et X..., musiciens de jazz, ainsi que l'association "André D... Jazz Action" et M. André C..., en paiement solidaire de sommes à titre de remboursement des frais et de réparation de son préjudice commercial, en raison de la rupture abusive par les intéressés du contrat signé le 27 avril 1988, aux termes duquel ils s'engageaient à ce qu'un concert soit donné par ces trois musiciens au "Marin' Palm" le 21 juillet 1988;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, d'une part, qu'il appartient à la partie qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver; que la société Orarocep ayant formellement dénié avoir eu connaissance de l'annexe non datée et non signée du contrat du 27 juillet 1988, il incombait à M. A..., qui s'en prévalait, de prouver qu'elle avait été jointe audit contrat ou que la société en avait connu et accepté les stipulations; alors, d'autre part, et à titre subsidiaire que le seul renvoi d'un contrat à une annexe non signée et non datée, en l'absence de toute déclaration de remise du document ou de connaissance de son contenu, ne permet pas de présumer que les stipulations qui y figurent ont été connues et acceptées de la partie à qui ont les oppose; alors, de troisième part, que dans ses conclusions d'appel, la société Orarocep avait fait valoir que le document prétendument annexé au contrat avait été rédigé en langue anglaise, et ne pouvait donc valoir à son égard comme mode de preuve de son engagement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'ayant expressément relevé qu'à la suite du refus initial de M. A... de jouer sur le piano livré pour le concert qui devait se tenir en soirée, la société Orarocep avait été en mesure de fournir un nouveau matériel adéquat et en avait informé les musiciens dès 21 heures pour que ceux-ci se rendent sur les lieux du concert, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si, en refusant purement et simplement de répondre à cette invitation sans pour autant contester le fait que le piano avait été effectivement livré, M. B... n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi ses engagements;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il incombait à la société de prouver que l'obligation stipulée dans l'annexe litigieuse à laquelle le contrat faisait référence, et qui en faisait donc partie intégrante n'avait pas été portée à sa connaissance;
Attendu, d'autre part, que, la circonstance que l'annexe ait été rédigée en langue anglaise ne pouvant avoir d'incidence sur la preuve de l'obligation incombant à la société, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant;
Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a procédé à la recherche prétendument omise en relevant que les musiciens étaient fondés à refuser leurs prestations, dès lors que le retard apporté à la livraison du piano convenu en modifiait sensiblement les conditions;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ORAROCEP, envers M. A..., l'association Musique jazz action et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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