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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.081

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Denise Y..., demeurant Saint-Jean d'Hérans, 38710 Mens, 2°/ de M. Jean-Marc Y..., demeurant Saint-Jean d'Hérans, 38710 Mens, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme PacanowskI, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 29 mai 1996, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 7 juin 1993, par la cour d'appel de Grenoble, au profit des époux Y...; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz