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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-22.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.135

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 97-22.135 formé par la société Star Force Productions et Editions Musicales, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A) , au profit de la société Polygram, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F 98-17.394 formé par la société Polygram, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la société Star Force Productions et Editions Musicales, défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° P 97-22.135 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° F 98-17.394 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° P 97-22.135 la société Polygram, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident et invoque à l'appui de celui-ci un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Polygram, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Star Force Productions et Editions Musicales, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° F 98-17.394 et n° P 97-22.135, qui attaquent respectivement un arrêt interprétatif et l'arrêt interprété ; Sur le pourvoi n° P 97-22.135 : Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Polygram que sur le pourvoi principal relevé par la société Star Force ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que par contrat du 27 avril 1983, David X..., artiste de variétés, a concédé à la société Challenge, aux droits de laquelle vient la société Star Force, l'exclusivité de ses enregistrements en vue de leur reproduction sur phonogramme pour une durée de cinq ans à compter de la sortie commerciale du premier disque, laquelle est intervenue en novembre 1983 ; que ce contrat prévoyait que l'artiste ne pouvait conclure avec un tiers un contrat identique, et lui faisait obligation dans son article 9, de soumettre à la société Challenge, dans l'année suivant l'expiration de la convention, les offres qui lui seraient faites par un tiers quelconque et de donner la préférence à la société Challenge à conditions égales ; que par acte du même jour, les mêmes parties ont conclu un pacte de préférence éditorial pour les oeuvres de variétés de David X... pour une durée de cinq ans ; que par contrat du 1er avril 1985, la société Challenge a concédé à la société Polydor, l'exclusivité des enregistrements de David X... en vue de leur reproduction sur tous supports et notamment sur phonogramme et de leur exploitation et communication par tous moyens, pour trois ans ; que dans le cadre de ce contrat, la société Challenge a fourni à la société Polydor un premier album ; que le 20 février 1988, la société Polydor aux droits de laquelle vient la société Polygram a signé avec David X... un contrat par lequel celui-ci lui concédait l'exclusivité de ses enregistrements d'oeuvres musicales en vue de leur reproduction ; que dans ce cadre, David X... a fourni à la société Polygram deux albums ; que la société Star Force a alors assigné la société Polygram pour concurrence déloyale en dommages-intérêts ; que par jugement du 28 septembre 1992, le tribunal de commerce de Paris a dit que la société Polygram avait commis des actes de concurrence déloyale en signant avec M. X... un contrat exclusif alors que celui-ci était toujours lié avec la société Star Force et a condamné la société Polygram à lui verser la somme de 1 250 000 francs de dommages-intérêts avec exécution provisoire ; que sur appel des deux parties, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 13 juin 1994, confirmé l'existence d'une faute de concurrence déloyale imputable à la société Polygram, mais infirmant sur le préjudice, a fixé à 250 000 francs le préjudice professionnel et commercial subi, par la société Star Force, a rejeté la demande formulée au titre du manque à gagner sur l'édition musicale, avant dire droit sur le manque à gagner au titre de la production phonographique, a ordonné une expertise, et dit n'y avoir lieu en l'état à restitution de la somme de 1 250 000 francs ; que par arrêt du 2 juillet 1997, la cour d'appel a fixé le préjudice à une certaine somme ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et en sa cinquième branche : Attendu que la société Star Force reproche à l'arrêt d'avoir fixé à 999 281,34 francs HT et 99 429 HT, les sommes que la société Polygram a été condamnée à lui payer et d'avoir dit que de ces sommes devraient être déduites les sommes de 400 000 francs HT et 297 377,77 francs HT au titre de l'album "Soul" et 400 000 francs HT et 37 191,64 francs HT au titre de l'album "New album", outre celle de 1 000 000 francs au titre de l'exécution provisoire, alors selon le pourvoi, d'une part que doit être réparé le préjudice qui est en relation de causalité avec une faute ; que chaque chef de préjudice appelle une condamnation distincte ; qu en décidant que, de la somme de 999 281,34 francs HT à laquelle la Société Polygram se trouvait condamnée au titre de ses agissements de concurrence déloyale concernant les albums "SOUL" et "New Album , devaient être déduites les sommes de 400 000 francs et de 37 191,64 francs au titre de l album "New Album" quand la redevance globale pour ce titre n était que de 129 940,34 francs TTC, ce dont il résultait que les agissements anti concurrentiels de la société Polygram concernant le titre "New Album" rendait cette société créancière de sa victime, la société Star Force, pour la raison que l exploitation de ce titre avait été déficitaire, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part que la réparation du préjudice s effectue in concreto en considération de la perte faite ou du gain manqué ; qu en retenant, pour l évaluation des coûts de production des albums "Soul" et "New Album", l avance sur droits d auteur faite par la société Polygram à l artiste, quand le gain manqué par la société Star Force se déterminait en mettant en regard les recettes escomptées au titre de ces albums s ils avaient été produits par la société Star Force et les coûts de production qui auraient été ceux de la société Star Force elle-même et non pas de la société Polygram, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que toute décision de justice doit être motivée ; qu en ne répondant pas aux conclusions d appel de la société Star Force qui faisaient valoir que le comportement déloyal et les erreurs et lacunes dans la promotion notamment de l album "New Album" commises par la société Polygram lui avaient causé un préjudice financier important, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que pour évaluer le préjudice dont se prévalait la société Star Force et constitué par le manque à gagner au titre de la production phonographique d'albums produits en fraude de ses droits par la société Polygram, la cour d'appel a pu déterminer ce manque à gagner sur la totalité des albums illicitement produits en évaluant les recettes que la société Star Force aurait pu percevoir et les charges qu'elle aurait dû supporter pour la production des albums en cause ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que selon l'expert, le coût de production des albums chez le producteur Polygram, évalué à 77 190 francs HT par titre était deux fois et demi plus élevé que celui du producteur Star Force ; que l'arrêt constate que la société Polydor a accepté, en qualité de licencié phonographique, de verser à la société Challenge au titre des dépenses d'enregistrement du producteur une avance de 400 000 francs hors taxes pour un album de dix titres ; que l'arrêt énonce que le coût de production à retenir sera donc celui de 400 000 HT ; qu'il ressort de ces constatations et énonciations que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le coût de production de la société Polygram pour déterminer le coût de production des albums que la société Star Force aurait dû supporter; que le grief manque par le fait qui lui sert de base ; Attendu enfin, que pour rejeter la demande de la société Star Force de tenir compte dans le calcul de son préjudice des frais et recettes du disque "New Album" au motif que le contentieux existant et la résiliation anticipée du contrat de l'artiste expliquent que l'ensemble des services de la société Polygram se soient désintéressés de la mise en valeur de ce disque et de sa diffusion, l'arrêt retient que "la société Polygram lui oppose sans être contredite qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à agir de la sorte "ne serait-ce que parce que la production de cet album lui a coûté plus d'un million de francs" ; que la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence d'une faute de la société Polygram dans l'exploitation de l'album litigieux, a répondu aux conclusions prétendument omises ; Qu'il suit de là que le premier moyen'est pas fondé en ses première, deuxième et cinquième branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Star Force fait encore le même grief à l arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l auteur d un délit ou d un quasi délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu il a causé ; qu en l espèce, elle a été privée de la propriété des matrices d enregistrement dont elle avait supporté les coûts de fabrication et demandait la réparation intégrale de ce préjudice ou l allocation d une somme inférieure, correspondant au prix auquel elle estimait pouvoir revendre lesdites matrices ; qu en décidant qu'elle ne pouvait être indemnisée de ce chef de préjudice, dès lors que ces matrices n auraient qu une valeur purement symbolique, la cour d appel a violé les articles 1382 du Code civil, et alors, d autre part, que l auteur d un délit ou d un quasi délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu il a causé ; qu en se fondant sur la circonstance que les matrices litigieuses n° auraient qu une valeur symbolique pour décider que la société Star Force ne pouvait être indemnisée de leur privation, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil, et alors de troisième part, que la perte d une chance d obtenir un gain constitue un préjudice indemnisable; qu en décidant que la privation de la propriété des matrices d enregistrement ne lui ouvrait pas droit à réparation, tout en constatant que ces matrices pouvaient avoir une valeur autre que symbolique, en cas de nouvelle exploitation laquelle ne pouvait être exclue, la cour d appel a violé l article 1382 du Code civil, et alors qu'enfin, le préjudice subi par la victime s apprécie in concreto ; qu en se fondant, pour apprécier le préjudice subi par la société Star Force, sur une évaluation des matrices des premiers albums enregistrés par le chanteur, sans rapport avec les matrices litigieuses, effectuée plusieurs années auparavant par le commissaire priseur ayant estimé les actifs du fonds de la société Challenge lors de la cession de cette dernière, la cour d appel a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté en ce qui concerne la valeur vénale des matrices d'enregistrement dont se prévalait la société Star Force au titre de leur réexploitation possible, que cette valeur n'existe que pour les plus célèbres artistes et que la réexploitation des matrices en cause était hypothétique s'agissant de David X..., ce dont il ressort que le préjudice invoqué par la société Star Force n'était pas certain, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen ; Mais sur la quatrième branche du premier moyen du pourvoi principal : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la société Polygram prétend que ce grief est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt avant-dire droit du 13 juin 1994 qu'en réponse à la demande de la société Star Force faisant valoir que bénéficiant de la clause de préférence, elle aurait pu renouveler son contrat avec l'artiste et acquérir en exclusivité les enregistrements de celui-ci pour une nouvelle période ou une nouvelle série d'albums qu'elle fixe à trois, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Polygram à cette demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré du manque à gagner invoqué par la société Star Force au titre du pacte de préférence n'est pas nouveau ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Star Force tirée du préjudice subi par elle du fait de l'impossibilité de faire application du pacte de préférence et d'acquérir l'exclusivité des enregistrements de trois nouveaux albums de David X..., l'arrêt retient que la société Polygram lui oppose à juste titre que le droit sur lequel elle se fonde est visé à l'article 9 du contrat du 27 avril 1983 alors que la convention du 20 février 1988 n'est pas le fruit d'une offre faite à l'expiration du précédent et qu'à supposer qu'elle ait fait une telle offre à l'expiration de ce contrat, il n'est pas établi que la société Star Force l'aurait reprise à son compte ni que l'offre aurait porté sur trois albums ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir décidé que la convention du 20 avril 1988 conclue entre la société Polygram et David X... l'avait été en fraude des droits de la société Star Force privée, avant son terme, de l'exclusivité de l'enregistrement des albums de David X... que celui-ci lui avait consentie par contrat du 27 avril 1983, ce dont il résultait que la société Star Force avait été fautivement privée de la chance certaine de faire valoir son droit de préférence sur les oeuvres à venir de David X..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Polygram reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution de la somme versée au titre de l'exécution provisoire ; Mais attendu que l'arrêt devant être cassé en sa disposition relative au rejet de la demande en indemnisation formée par la société Star force au titre d'un droit de préférence, à laquelle celle relative au rejet de la restitution de la somme versée au titre de l'exécution provisoire se rattache par un lien de dépendance nécessaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi n° P 97-22.135, sur le pourvoi incident et sur le pourvoi n° F 98-17.394 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la violation d'un droit de préférence, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 1997, et, vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt du 8 avril 1998, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Polygram aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polygram ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz