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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.157

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-20.157

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1995 par le tribunal d'instance de Vendôme, au profit de la société Groupama Loire Bourgogne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 août 1995, adressée au greffe du tribunal d'instance de Vendôme, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement du 12 juin 1995 de cette juridiction qui l'a condamnée à payer une certaine somme à la société Groupama ; Attendu que s'agissant d'une procédure où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz