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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-12.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.074

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que la SCI "Les Tourelles" fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande de participation aux frais de reconstruction d'un mur mitoyen, et de réparation du préjudice subi par elle en raison du retard occasionné par le refus des époux X... d'effectuer les travaux alors, selon le moyen, "que, d'une part, la Cour d'appel, ayant reconnu que le bâtiment des époux Cornet constitué de pans de bois vermoulus était, en raison de sa vétusté, d'une faiblesse telle qu'il ne devait sa stabilité avant les travaux exécutés par la SCI qu'à la présence des constructions alors édifiées sur le terrain de celle-ci et dont la démolition avait entraîné les désordres, les juges du fond, qui n'ont, par ailleurs, pas contesté que la SCI avait offert à ses voisins de faire reconstruire le mur mitoyen qui s'effondrait à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendrait mais qu'elle s'était heurtée à leur refus, ce qui lui avait imposé de faire étayer le mur mitoyen et d'interrompre pendant plusieurs mois les travaux de construction qu'elle effectuait sur son terrain avant finalement de faire construire le mur mitoyen à ses frais, ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil, refuser de reconnaître que les défendeurs avaient engagé leur responsabilité envers elle en refusant en temps utile de l'autoriser à démolir et à reconstruire le mur mitoyen, que, d'autre part, l'article 655 du Code civil imposant à chacun des copropriétaires d'un mur mitoyen de prendre à sa charge les travaux de réparation et de reconstruction proportionnellement à ses droits, la Cour d'appel a violé ce texte en refusant d'en faire application pour admettre que la SCI était en droit d'obtenir la condamnation de ses voisins à supporter une partie des frais qu'elle avait exposés en faisant démolir et reconstruire le mur mitoyen à ses seuls frais ; qu'en effet si la SCI a compromis la stabilité du mur en supprimant les constructions qui s'y adossaient sur son terrain, elle n'était pas tenue de conserver ces constructions dans le seul but d'assurer la stabilité du mur qui n'était assurée que par l'appui que celui-ci prenait sur elles" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'avant l'exécution des travaux, l'immeuble Cornet ne présentait aucune menace d'effondrement et que les désordres avaient été provoqués par la réalisation de fondations profondes par pieux engendrant des vibrations et des compressions, la Cour d'appel a, de ces seuls motifs, pu déduire que la SCI devait supporter seule les frais de reconstruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz