Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.365
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Coopérateurs de Normandie-Picardie, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant 16, avenue du Président Coty à Caen (Calvados),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société les Coopérateurs de Normandie-Picardie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 9 septembre 1971 par la société les Coopérateurs de Normandie en qualité de responsable du rayon fleurs dans un magasin Maxicoop ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 novembre 1986 ;
Sur le premier et le second moyen, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 1991) d'avoir dit que le licenciement de la salariée, qui n'était pas justifié par une faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts et des indemnités de rupture, alors que, selon le premier moyen, d'une part, du rapport des conseillers prud'hommes il ressortait que "Mme Y... avait reconnu majorer les prix de vente des fleurs", "avoir encaissé plus d'argent que prévu" et que "les coopérateurs n'avait pas encaissé la différence" ; qu'il résultait de ces constatations que Mme Y... conservait cette différence ; qu'en énonçant que ce fait n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences du rapport soumis à son examen ; qu'elle en a dénaturé le sens et la portée violant les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, "les Coopérateurs de Normandie" n'ont jamais donné pour instruction à Mme Y... de majorer les prix de vente ; que les prud'hommes rapporteurs ont précisé que Mme Y... avait reconnu qu'elle avait agi malgré les indications de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la salariée avait transgressé les consignes de son employeur, la cour d'appel a dénaturé de ce chef encore le document versé aux débats et violé les mêmes articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la "pratique" relevée par la cour
d'appel d'une freinte ne devait pas excéder, d'après le témoignage de M. X... sur lequel elle s'est fondée, un taux de 5 %, sans commune mesure avec la majoration
de plus de 35 % constatée par les Coopérateurs de Normandie ; que dans leurs conclusions ces derniers avaient insisté sur un tel pourcentage, excluant toute tolérance prétendue ; que la cour
d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant et qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, selon le second moyen, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en liant l'absence de cause réelle et sérieuse du renvoi de Mme Y... à celle d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont retenu, en appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, que la majoration du prix de vente des fleurs effectuée par Mme Y... était une pratique habituelle, suivie en accord avec la direction du magasin et que la salariée n'en tirait pas un profit pécuniaire personnel ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a pu ainsi, d'une part, décider que les reproches formulés à l'encontre de la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et a, d'autre part, par une décision motivée, décider dans l'exercice de son pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société les Coopérateurs de Normandie-Picardie, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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