Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/00607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00607

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00607 AFFAIRE : Mme Corinne X... épouse Y..., M. Thomas Y... C/ SAS Z... DB-iB désordres Grosse délivrée à SCP GOUT-DIAS, avocats Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Corinne X... épouse Y... de nationalité Française née le 13 Août 1974 à LIMOGES (87) Profession : Assistante maternelle, demeurant... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Thomas Y... de nationalité Française né le 16 Août 1979 à GUERET (23), demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 20 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : SAS Z... dont le siège social est... représentée par la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE représentée à l'audience par Me COUSIN, avocat. INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 05 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PAULIAT-DEFAYE et COUSIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR M. Thomas Y... et Mme C. X... épouse Y... ont fait construire une maison à ossature bois à... en Creuse (il est observé que le prénom de Mme Y... est mentionné comme parfois Carinne mais le plus souvent Corinne). M et Mme Y... se sont chargés des plans et de la dalle béton d'assise. La maison en elle-même a été construite par la SAS Z... selon devis pour 72. 500 ¿. La dalle a été terminée fin janvier 2009. La SAS Z... a effectué ses travaux de septembre 2009 à décembre 2009. M et Mme Y... ont habité la maison à partir de mai 2010. Ils ont réglé 52. 000 ¿ fin juin 2010, proposant de régler le solde de manière échelonnée. La situation en est restée là jusqu'à une mise en demeure en juin 2011 et une assignation en paiement de la SAS Z... en octobre 2011 à la suite de laquelle, par jugement du 22/ 03/ 2012, le Tribunal de Grande Instance de Guéret a condamné M et Mme Y..., non comparants, à payer 20. 500 ¿ au titre du solde des travaux avec intérêts. M et Mme Y... ont interjetés appel. Une expertise a été confiée à M. A... par ordonnance du conseiller de la mise en état.. L'expert conclut essentiellement de la manière suivante. Sur la question du retard : pas de délai contractuel, vu la date d'achèvement de la dalle, la maison pouvait être achevée à la mi-juillet 2009, les travaux ont été entrepris en septembre 2009 et terminés en décembre 2009, soit 5 mois et demi plus tard. Pas de procès-verbal de réception, prise de possession en mai 2010 sans observation du maître d'ouvrage sur les travaux. Pas de prestation non exécutée. Sur des désordres, l'expert analyse les réclamations et les admet ou non. De manière récapitulative et succincte : 1o la manoeuvre des béquilles porte d'entrée et portes fenêtres est difficile, réglage 50 ¿, 2o muret cuisine : pas de non conformité caractérisée quant à son implantation, 3o erreur d'implantation minime de la fenêtre des WC, déplacement de quelques centimètres non envisageable, 4o trappe grenier : profil bois autour de la trappe d'accès grenier partiellement dé-assemblée, réparation 50 ¿, 5o plafond lambris : là, défauts d'exécution et des désordres (déboîtements de languettes, planéité insuffisante), réparations 6. 900 ¿, 6o difficulté crochetage volets chambre, réparations 50 ¿, 7o balustrade dessinée sur le plan mais ne figurant pas au devis, 8o neige dans les combles : M. Y... a fait état de neige poudreuse dans le grenier, l'expert indique que les tuiles d'une manière générale ne sont pas étanches à la neige, le passage de neige n'est pas fréquent et résulte de conditions climatiques particulières, un écran sous toiture est possible mais n'était pas dans le devis. Donc l'expert relève quelques menus dysfonctionnements de certains équipements (au niveau de la fermeture porte d'entrée et portes fenêtres, crochetage volets) relevant du parfait achèvement, un désordre au niveau du plafond en lambris, il estime que tous ces défauts étaient non apparents et n'affectent pas la solidité ou la destination de l'ouvrage. M. et Mme Z... présentent les demandes suivantes : - réformer le jugement, - retenir la responsabilité de la SAS Z... tant au titre de son obligation contractuelle qu'au titre des articles 1792 et 1792-6 du Code Civil, - condamner la SAS Z... à exécuter les travaux de réparation des désordres 1 et 6 : porte d'entrée et portes fenêtres/ crochets des volets, - sur les non conformités et désordres nos 2 à 5 : - ordonner une nouvelle expertise, - sinon, condamner la SAS Z... à leur payer 7. 000 ¿ de dommages et intérêts, - condamner la SAS Z... à prendre en charge l'achat et la pose d'une balustrade, - sur le désordre 8 (neige dans les combles) : condamner la SA Z... à en réparer les conséquences, ordonner à ce sujet une nouvelle expertise pour déterminer les travaux de réparation, - condamner la SAS Z... à leur payer 8. 000 ¿ pour retard de chantier et 4. 200 ¿ pour les troubles causés par les défauts et désordres. La SAS Z... conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et sollicite 8. 000 ¿ de dommages intérêts pour attitude fautive et dilatoire de ses clients. Il est renvoyé aux conclusions après expertise déposées par M. Y... et Mme X... le 17 juillet 2013 et par la SA Z... le 5 septembre 2013. SUR CE Il convient de déterminer d'abord s'il y a eu réception ou non de l'ouvrage. Les appelants ne s'en expliquent guère directement précisément, ils invoquent d'une manière générale la responsabilité contractuelle et l'obligation de résultat, il est évoqué en toute hypothèse la garantie de parfait achèvement puis la garantie décennale pour le désordre no8. Dans un dire (21/ 01/ 2013) il est indiqué qu'il ne peut être question d'une réception sans réserve dès lors que le marché n'est pas soldé et qu'il y a eu des réclamations. Cela étant, M. Y... et Mme X... ont pris possession des lieux en mai 2010. M. A... (RE p5) et la SA Z... précisent de manière non spécialement discutée : le jeudi de l'Ascension 13 mai 2010. La lettre dont il va être fait état est à l'adresse..., soit le lieu-dit d'implantation de la maison. M. Y... et Mme X... ont adressé une lettre à la SA Z... vers le 8 ou 14-15 juin 2010 dans laquelle ils font état d'un problème avec la banque pour le déblocage des fonds, de l'impossibilité de verser toute la somme due en une seule fois. Ils proposent de verser 52. 500 ¿ puis des virements mensuels de 450 ¿ sur 36 mois. Ils s'excusent de cette situation et remercient d'avance l'entreprise de sa compréhension. La SAS Z... produit la copie d'un chèque de 52. 000 ¿ du 24 juin 2010 (avec une enveloppe comportant un cachet de la Poste du 26 juin 2010). Il s'en déduit que le règlement de cette somme est donc intervenu fin juin 2010. Les appelants allèguent que ce paiement s'est accompagné de réclamations selon lettres des 8 et 14 juin 2010 (leurs pièces 5 et 6). La pièce no 5 est une lettre non datée de M et Mme Y..., .... Il s'agit de l'adresse antérieure de M. et Mme Y.... Son contenu concerne la livraison du chalet. Elle peut être de fin avril ou début mai 2010 mais en tout cas, il apparaît qu'elle se situe avant l'entrée dans les lieux. Elle ne vise pas de désordres, malfaçons, défauts... La pièce no 6 comprend, agrafés : une lettre (non signée et sans date, il est mentionné au crayon 8. 6. 2010 v. AR), un document " bilan et pénalités ", un AR (concernant M et Mme Y... et l'entreprise Z...) avec date de présentation et distribution le 8/ 06/ 10. La lettre est celle dont le contenu est évoqué ci-dessus (proposition de règlement de 52. 000 ¿). Le document " bilan et pénalités " comporte divers griefs et une liste de désordres. La SAS Z... produit cette lettre (sa pièce 8) qui mentionne de manière manuscrite une date " le 14/ 06/ 2010 " et une signature (on peut lire Y...), agrafée à une enveloppe avec tampon de la Poste au 15. 06. 10. On peut noter que la date est le 14 juin alors que l'AR ci-dessus est du 8 juin ? Surtout, la SAS Z... soutient que la liste faisant état de prétendus désordres n'était pas jointe à la correspondance qu'elle a reçue. La lettre en elle-même (comme cela avait déjà été évoquée dans l'ordonnance du 24/ 10/ 2012) n'annonce pas du tout une annexe avec des griefs et l'énoncé de désordres, ceci que ce soit dans ses indications explicites (par exemple avec la mention : pièce jointe, annexe...) comme dans son contenu. Celui-ci a été relaté ci-dessus, il y est fait état en substance d'une difficulté avec la banque, d'une proposition de règlement avec un paiement partiel important et des versements échelonnés, avec excuse et demande de compréhension, il n'y a pas d'allusion à un mécontentement, des reproches, des désordres... alors que M et Mme Y... occupaient les lieux depuis quelques semaines (mi-mai 2010). Il ne peut donc être considéré que cette lettre était assortie d'un autre document, dénotant complètement avec le sens de ladite lettre. D'autant qu'ensuite, il n'y a eu aucune autre réclamation pendant plus d'un an. L'étape suivante est la mise en demeure de la SAS Z... du 21 juin 2011, restée sans réponse alors de M et Mme Y..., puis l'assignation du 24 octobre 2011 à la suite de laquelle M et Mme Y... n'ont pas comparu. Leur seule réaction avant l'appel a été une lettre au conseil de la SAS Z... du 9/ 11/ 2011 (produite sans les courriers joints qui y sont annoncés, il peut s'agir des courriers susvisés) mais qui est donc tardive et postérieure à l'engagement de la procédure. Il ressort de ces éléments que M et Mme Y... ont pris possession de l'ouvrage à la mi-mai 2010, qu'ils ont fait vers la mi-juin 2010 une proposition de paiement du marché sans qu'ils justifient avoir émis des réserves, qu'ils ont réglé fin juin 2010 une part importante du coût des travaux s'inscrivant dans le cadre de cette proposition et sans qu'il apparaisse qu'il y ait eu alors avec l'envoi lui-même de ce règlement de réclamations, que la situation n'a pas évolué ensuite à leur initiative et notamment qu'ils n'ont pas effectué de réclamation avant la procédure judiciaire, de telle sorte qu'il peut en être déduit dans ce contexte qu'en mai-juin 2010 ils ont entendu réceptionner l'ouvrage. La responsabilité de la SAS Z... relève donc des garanties post-réception. Et, les éléments du dossier dont l'expertise circonstanciée de M. A... permettent de statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un nouvelle expertise. Il peut être constaté d'abord que la plupart des défauts relevés sont des menus désordres ou dysfonctionnements, certains étaient apparents ou décelables rapidement : implantation du muret dans la cuisine et de la fenêtre des toilettes, difficultés de fermetures de portes ou de crochetage de volets (également l'absence de balustrade). Ensuite et en tout cas, il n'est pas justifié de réserves comme exposé ci-dessus, ni de notification de désordres dans l'année de parfait achèvement. De même la garantie biennale n'a pas été mise en jeu dans son délai. Les deux désordres plus consistants sont ceux qui affectent le plafond en lambris du séjour et la neige dans les combles. Mais l'expert relève un déboîtement des languettes, des défauts de planéité et une absence d'écran pare-vapeur. Il n'a pas eu l'occasion de constater lui-même la présence de neige poudreuse, son ampleur, sa fréquence... Il explique en tout cas que les tuiles en elles-mêmes ne préviennent pas ce phénomène qui n'est d'ailleurs pas fréquent et qu'il n'avait pas été convenu d'un écran sous-toiture. Il conclut en toute hypothèse que les malfaçons relevées n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni sa destination. Eu égard à ces éléments, la présence de désordres relevant de la garantie décennale n'est pas caractérisée. Le rejet des demandes au titre des défauts et désordres conduit à celui de la prétention pour les troubles de ces chefs. Par ailleurs, le document contractuel est le devis-commande signé par les parties le 5 mai 2008 (et assorti au dossier de l'intimé de l'original d'une chèque de 7250 ¿). Il ne prévoit pas de délai d'exécution. La dalle (à la charge du maître d'ouvrage) a été terminée fin janvier 2009, il fallait environ deux mois de séchage. Il n'apparaît pas qu'il y ait eu de mise en demeure alors d'entreprendre les travaux. En conséquence et en l'absence donc de délai d'exécution, la demande de dommages intérêts pour retard de chantier ne peut être admise. M et Mme Y... ont défendu leurs droits de manière non fautive et il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. La demande de dommages intérêts de la SAS Z... sera rejetée. L'indemnité allouée à la SAS Z... en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile apparaît adaptée et ne sera pas modifiée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M et Mme Thomas Y..., Confirme le jugement, Rejette la demande de dommages intérêts de la SAS Z... et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (augmentation de l'indemnité de première instance et allocation d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel) Condamne M et Mme Y... aux dépens (dont le coût de l'expertise de M. A...). LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-19 | Jurisprudence Berlioz