Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-21.939

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.939

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COGEFIM, dont le siège est ... (12e), représentée par sa gérante en exercice, Mme B..., domiciliée audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre A), au profit : 1°) de Mme Germaine C..., veuve Z..., demeurant 5, quartier Jean-Jaurès à Argentan (Pas-de-Calais), 2°) de M. Gaston X..., demeurant ... (20e), 3°) de Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ... (20e), 4°) de Mlle Gabrielle, Simone Z..., demeurant ..., 5°) de M. Maurice, Georges Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 6°) de M. Joseph A..., demeurant ... à Argentan (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société COGEFIM, de Me Capron, avocat des consorts Z..., des époux X... et de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1990), que, par acte sous seing privé des 19 et 22 février 1988, les consorts Z... et les époux X..., représentés par un mandataire, se sont engagés à vendre à la société COGEFIM leur immeuble placé sous le régime de la copropriété, en précisant que la vente devrait avoir lieu avant le 2 avril 1988 et que l'acquéreur serait propriétaire à compter du jour de la passation de l'acte notarié ; que M. X... ayant fait connaître, par la suite, son refus de vendre son appartement, la société COGEFIM, pour faire juger que la vente était parfaite entre les parties et obtenir des dommages-intérêts, assignait le 12 avril 1988 tous les copropriétaires, mais que ces derniers, le 22 avril 1988, lui faisaient sommation d'avoir à se présenter le 29 avril suivant en l'étude du notaire à l'effet de signer l'acte authentique de vente ; Attendu que la société COGEFIM, qui n'avait pas répondu à cette sommation, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en présence d'une convention notariée constatant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, signée par l'acquéreur de l'immeuble, puis, quelques jours plus tard, par l'un des clercs de l'étude au nom des vendeurs qui lui avaient donné mandat pour ce faire et qui prévoyait que la prise de jouissance de l'immeuble, vendu pour un prix déterminé, interviendrait à compter du jour de la signature de l'acte authentique, les juges du fond ont violé les articles 1583 et 1589 du Code civil en refusant d'admettre que la vente était parfaite dès avant cette signature sous prétexte que les parties avaient convenu de retarder le transfert de propriété à la date de réalisation de la vente devant notaire ; d'autre part, que les juges du fond ayant reconnu que certains des vendeurs avaient, après avoir signé l'avant-contrat de vente, manifesté leur intention de ne plus vendre, ce qui avait amené l'acquéreur à refuser de se rendre quelques jours plus tard en l'étude du notaire pour y signer l'acte authentique, après que cet officier ministériel lui ait indiqué que ces vendeurs devraient être contraints à vendre puisque l'acquéreur avait fait assigner les vendeurs en réalisation de la vente avant que ces derniers, qui devaient ensuite s'opposer à la demande en réitération de la vente par acte authentique, ne lui fassent délivrer une sommation de venir signer cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil en rejetant la demande de dommages-intérêts de l'acquéreur sous prétexte que celui-ci avait, à deux reprises, refusé de régulariser la vente ; qu'en effet, il résultait des constatations de l'arrêt que les vendeurs s'étaient expressément refusés à signer l'acte authentique et que c'était ce refus qui avait dissuadé l'acquéreur de déférer aux convocations qui lui avaient été délivrées" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, abstraction faite d'un motif erroné sur l'effet du report du transfert de propriété, d'une part, que la réalisation de l'acte authentique était une condition essentielle de la vente et, d'autre part, que la non-exécution de celle-ci était imputable à la société COGEFIM en dépit de deux sommations claires et dépourvues d'ambiguïté, dont la seconde, postérieure à l'assignation délivrée à la requête de cette société constituait, à l'évidence, un acquiescement à sa demande et ne laissait plus planer aucune équivoque sur le consentement des époux X..., auteurs de la sommation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs propres et adoptés et sans contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société COGEFIM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline