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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 juin 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la prolongation de la garde à vue et la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que X... a été placé en garde à vue le 19 janvier 1999 à 8 heures 15 (cote D 12) ; le magistrat du parquet a, sur demande motivée de l'officier de police judiciaire, accordé le 20 janvier 1999 à 7 heures, soit avant l'expiration du délai de 24 heures une prolongation jusqu'au 20 janvier 1999, 10 heures (cote D 24) ; le magistrat a, comme cela résulte de la cote D24/1, accordé cette prolongation pour les nécessités de la poursuite des investigations ;
en conséquence, la procédure est parfaitement régulière et conforme à l'article 77 du Code de procédure pénale ;
"alors, que d'une part, selon l'article 77 du Code de procédure pénale, la prolongation de la garde à vue doit être accordée par le représentant du parquet par décision écrite et motivée ; qu'ainsi en déclarant régulière une prolongation de garde à vue qui, selon la cote D 24 du dossier, paraît avoir été accordée dès le 19 janvier 1999 à 17 heures 40 par une décision non écrite, laquelle n'est intervenue que le lendemain, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ;
"alors, que d'autre part, la motivation de l'autorisation de la prolongation de la garde à vue doit être écrite par le représentant du parquet lui-même ; que ne satisfait pas à cette exigence la simple indication "accordée" portée par le substitut sur la demande de prolongation invoquant les nécessités de la poursuite des investigations ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire ayant placé X... en garde à vue au commissariat central de Menton le 19 janvier 1999 à 8 heures 15, a demandé la prolongation de cette mesure le même jour à 17 heures 45 au parquet de Nice sans présentation de l'intéressé ; que le substitut chargé des mineurs a accordé cette prolongation jusqu'au 20 janvier à 16 heures avant de réitérer par écrit cette autorisation en apposant la mention "accordée, le 20. 01. 99" en marge de la demande écrite, qui faisait état des nécessités de la poursuite des investigations et, comme motif de la non-présentation, l'éloignement du parquet ; que cette prolongation a été notifiée à l'intéressé le 20 janvier à 7 heures ;
Attendu qu'en rejetant la requête en nullité de la prolongation de la garde à vue présentée par X..., qui se prévalait de ce que la prolongation n'avait pas été accordée par écrit et qu'elle n'était pas motivée, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, la prolongation étant intervenue avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 77 du Code de procédure pénale, le demandeur est sans intérêt a invoquer la contradiction entre les dates et heures de la décision de prolongation et que, d'autre part, la mention marginale "accordée" vaut adoption implicite des motifs justifiant la non-présentation de l'intéressé et la prolongation de la garde à vue ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'appel, du chef d'avoir à Menton (Alpes-Maritimes), sur le territoire national et depuis temps n'entraînant pas prescription de l'action publique, courant 1998 et 1999, commis des agressions sexuelles sur la personne de Y... X..., mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, le père ; d'avoir à Menton (Alpes-Maritimes), sur le territoire national et depuis temps n'entraînant pas prescription de l'action publique, courant 1998 et 1999, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Y... X..., mineure de 15 ans, avec cette circonstance qu'il était l'ascendant légitime de la victime, le père ;
"aux motifs que le 3 septembre 1999, le défenseur du mis en examen recevait à son cabinet l'attestation manuscrite : "je soussignée, Melle Y..., a retiré toute accusation sur mon père M. X..." ; ce document était signé "X..." ; que lors d'une confrontation en date du 3 décembre 1999, Y... reconnaissait avoir signé cette attestation en pleine connaissance de cause mais conformément aux ordres de son frère Z... ;
que devant le magistrat instructeur, elle affirmait néanmoins avoir dit la vérité en révélant tout ce que son père lui avait fait ; Z... précisait qu'il avait effectivement demandé à sa soeur de rédiger l'attestation sus-mentionnée mais après que celle-ci lui avait confié que son père n'avait rien fait ; Y... finissait par reconnaître avoir rédigé et signé ce document ; elle expliquait que son frère avait fait pression sur elle en affirmant qu'elle ne serait plus embêtée, que tout serait fini et que son père serait libéré ;
Z... lui avait, en outre, promis de lui acheter un scooter ; sur interpellation du juge d'instruction, elle affirmait à nouveau avoir dit la vérité en accusant son père et ajoutait qu'elle ne se serait pas amusée à raconter une histoire pareille ; que contrairement aux termes du mémoire, les deux victimes du mis en examen ont maintenu tout au long de l'instruction des accusations circonstanciées à l'encontre de X..., particulièrement lors de confrontations ; qu'à l'occasion d'une confrontation avec son père, Y... précisera avoir été victime d'une pénétration digitale de la part de son père ; la qualification de viol doit être retenue en lieu et place de celle initiale de tentative de viol ; elle expliquera également au magistrat instructeur comment son frère l'avait convaincue de se rétracter par lettre et précisera n'avoir jamais menti sur les actes dont son père s'était rendu coupable sur sa personne ;
"alors qu'en affirmant que Y... X... avait maintenu tout au long de l'instruction ses accusations contre son père tout en constatant que, par lettre du 3 septembre 1999, elle avait retiré ses accusations déclarant avoir signé cette lettre en pleine connaissance de cause avant de réitérer les dites accusations, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre lui pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;