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Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-22.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.171

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° N 20-22.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-22.171 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrites les demandes postérieures à l'année 2007, d'AVOIR, statuant à nouveau dans cette limite, déclaré prescrites les demandes fondées sur des faits de discrimination révélés avant le 2 août 2011, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur des faits révélés après le 2 août 2011. ALORS QUE le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que dans le dispositif de sa décision, le conseil de prud'hommes s'était contenté de « déclarer prescrites les demandes de M. [L] au titre de l'obtention de son DEST et de la non-affectation au statut d'attaché-cadre » et de « débouter M. [L] de ses demandes au titre de la discrimination dans le cadre de son évolution de carrière » ; qu'en décidant d'infirmer ce jugement « en ce qu'il a déclaré non prescrites les demandes postérieures à l'année 2007 », et de le confirmer « en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur des faits révélés après le 2 août 2011 », la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 2, et 480 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrites les demandes postérieures à l'année 2007, d'AVOIR, statuant à nouveau dans cette limite, déclaré prescrites les demandes fondées sur des faits de discrimination révélés avant le 2 août 2011, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur des faits révélés après le 2 août 2011. 1° ALORS QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation n'est pas la simple connaissance des faits mais correspond au moment où le salarié dispose de l'ensemble des éléments lui permettant de mettre la discrimination en évidence ; qu'en relevant que le salarié invoquait des faits survenus et connus de lui avant 2011, pour dire prescrites les demandes fondées sur ces faits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la discrimination fut révélée au salarié avant cette date, a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. 2° ALORS en tout cas QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi le salarié disposait, dès avant 2011, de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de cette discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail. 3° ALORS en outre QUE tant que la discrimination se poursuit et/ou déploie ses effets, le délai de prescription ne peut courir ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les faits antérieurs à 2011 n'avaient jamais cessé de produire leurs effets ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur des faits révélés après le 2 août 2011. 1° ALORS QUE le salarié qui s'estime victime d'une discrimination peut toujours invoquer des faits remontant à plus de cinq ans, pour établir une discrimination subie au cours de la période non-prescrite ; que pour dire que le parcours professionnel du salarié n'était pas comparable à celui de MM. [N], [K], [E], [J] et [W], l'arrêt retient que ces derniers ont bénéficié du statut d'attaché-cadre ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié soutenait qu'il aurait dû bénéficier de ce statut à l'occasion de l'obtention de son DEST en 2003, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner cet élément pour apprécier la discrimination subie au cours de la période non-prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail. 2° ALORS QUE dans ses conclusions, le salarié soulignait encore qu'il n'avait jamais été évalué ni suivi par son responsable régional des ressources humaines ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet élément n'était pas de nature à caractériser une discrimination qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. 3° ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de son état de santé ; qu'en retenant que le maintien du salarié au technicentre de Bischheim était fondé sur des raisons objectives étrangères à toute discrimination, sans rechercher si les postes qui lui avaient été proposées étaient compatibles avec son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

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