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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-42.993

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-42.993

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bouchta Y..., demeurant 1, Cité Beausoleil Bas, 82000 Montauban, 2 / M. Larbi Z..., demeurant ..., 3 / M. Abdeslam X..., demeurant La Montagne, 82290 Montbeton, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la SCEA Gébé Lebomi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la SCEA Gébé Lebomi, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens, réunis, du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que MM. Y..., Z... et X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 5 avril 1996 dans une instance les opposant à la société GEBE ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de faits et de droit souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., M. Z... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., M. Z... et M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz