Cour de cassation, 17 septembre 2003. 02-10.532
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.532
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2000) d'avoir limité à 2 000 francs par mois pendant 12 mois, puis à 1 500 francs par mois, sans limitation de durée, la rente due par M. Y... à titre de prestation compensatoire, en violation des articles 274 et 276 tels qu'ils résultent de la loi du 30 juin 2000 et au regard de l'article 23 de la même loi et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu d'abord que le divorce, prononcé par jugement du 2 juin 1998, étant passé en force de chose jugée au jour de l'arrêt attaqué, les dispositions de la loi précitée ne sont pas applicables ;
Et attendu ensuite que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen, non fondé dans sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
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