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Cour de cassation, 13 décembre 2012. 11-27.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.067

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 121-17, L. 125-1, L.125-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison assurée par une police multirisques habitation auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'ils ont été victimes de dégâts résultant de la sécheresse de l'été 2003, reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 25 août 2004 ; qu'à la suite des opérations d'expertise, les travaux à effectuer ont été chiffrés aux montants de 28 467euros HT pour l'indemnité immédiate et de 203 699 euros HT pour l'indemnité différée, outre des frais de consommation d'eau et d'électricité pendant le chantier ; qu'en cas de non-reconstruction, la valeur vénale du bien a été évaluée à 90 000 euros en 2006 et entre 95 000 euros et 100 000 euros en octobre 2007 ; qu'après avoir fait une offre alternative de paiements, dont l'une en cas de réalisation des travaux d'un montant de 203 699 euros dont 175 232 euros en paiement différé et 28 467 euros en paiement immédiat, l'assureur a payé à M. et Mme X... une somme de 14 529 euros, correspondant au montant dû en toute hypothèse de 28 467euros, déduction faite d'une provision effectivement déjà versée de 13 948 euros ; que M. et Mme X... n'ont pas accepté cette offre et ont assigné l'assureur en paiement de la somme de 259 672,31 euros ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. et Mme X... la somme de 223 589 euros avec les intérêts au taux légal, l'arrêt énonce que M. et Mme X... se prévalent des articles L. 125-2 et A .125-1 du code des assurances qui imposent à l'assureur de payer les indemnisations dans un délai de trois mois à compter de la remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés, sans préjudice des dispositions contractuelles plus favorables, ou de verser une provision sur ces indemnités dans les deux mois à compter du même état estimatif, et ce, sauf publication à une date postérieure de l'état de catastrophe naturelle ; qu'en l'espèce, l'arrêté de catastrophe naturelle relevant de ces articles dans leur dernière modification du 13 août 2004 pour la sécheresse subie dans la commune entre juillet et septembre 2003 avait été publié au Journal officiel du 25 août 2004 ; qu'après la déclaration de sinistre du 4 août 2003, avaient été déposés différents rapports les 12 mai 2005 et 2 juin 2007 chiffrant les conséquences dommageables de cette sécheresse ; que l'article L.121-17, qui déroge au principe de la libre disposition de la prestation versée par l'assureur, ne subordonne pas le versement des indemnités à la justification préalable des travaux auxquels doivent être affectées les sommes versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti ; que, par ailleurs, en matière d'assurance obligatoire, telle que celle du risque de catastrophe naturelle, seules sont autorisées les clauses contractuelles plus favorables, en ce qui concerne le paiement des indemnités dans le délai légal de trois mois à compter de la remise d'un état estimatif postérieur à la publication de l'état de catastrophe naturelle ; qu'aucune existence d'une clause contractuelle plus favorable n'est alléguée ; qu'en page 38 des conditions générales, aux termes du paragraphe «L'indemnisation des bâtiments» : «cette indemnisation est due seulement si la reconstruction a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments» ; que cette clause impliquant des conditions contractuelles d'indemnisation plus restrictives ne peut être considérée comme une clause plus favorable ; qu'il s'ensuivait qu'il appartient à l'assureur de financer dans les conditions légales les travaux de réparation des dommages nés d'une catastrophe naturelle, sans que puisse être présumée une hypothèse d'affectation différente de l'indemnité versée à l'assuré ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnisation des effets d'une catastrophe naturelle s'effectue sur la base des conditions stipulées dans le contrat socle ; que le délai de trois mois ouvert à l'assureur pour régler l'indemnité ne concerne que l'indemnité immédiate correspondant à la valeur d'usage du bien et que le paiement de l'indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction relève des stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au montant de 223.589 € l'indemnisation due par un assureur (la société AXA FRANCE IARD) à des assurés (M. et Mme X...), au titre d'un sinistre de catastrophe naturelle, d'avoir constaté que cette indemnité avait été payée à concurrence de 28.467 € le 8 octobre 2007 et d'avoir, en conséquence, condamné l'assureur à régler une somme de 195.122 € et rejeté la demande de paiement différé jusqu'à justification du paiement des travaux ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... avaient opté pour la réparation de leur maison ; que le solde de l'indemnisation due par la société AXA FRANCE IARD était de 195.122 €, compte tenu du montant déjà versé de 28.467 € ; qu'en ce qui concernait le paiement des indemnités, les parties étaient opposées sur le paiement différé de l'indemnité, contesté par M. et Mme X... qui se prévalaient des articles L 125-2 et A 125-1 du code des assurances qui imposent à l'assureur de payer les indemnisations dans un délai de trois mois à compter de la remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés, sans préjudice des dispositions contractuelles plus favorables, ou de verser une provision sur ces indemnités dans les deux mois à compter du même état estimatif, et ce sauf publication à une date postérieure de l'état de catastrophe naturelle ; qu'en l'espèce, l'arrêté de catastrophe naturelle relevant de ces articles dans leur dernière modification du 13 août 2004 pour la sécheresse subie dans la commune entre juillet et septembre 2003 avait été publié au Journal Officiel du 25 août 2004 ; qu'après la déclaration de sinistre du 4 août 2003, avaient été déposés différents rapports, soit au 12 mai 2005 le rapport technique de la société HYDROGEOTECHNIQUE EST ET CENTRE et, le 2 juin 2007, celui du BET INGERENOV chiffrant les conséquences dommageables de cette sécheresse ; que le jugement dont l'assureur demandait la confirmation s'était fondé sur l'article L 121-17 du code des assurances quant à l'affectation des indemnités à l'effective remise en état de l'immeuble bâti ou de son terrain d'assiette, autorisant les clauses conventionnelles subordonnant leur paiement à la réparation ou la reconstruction de l'immeuble ; que, toutefois, cet article, qui déroge au principe de la libre disposition de la prestation versée par l'assureur, ne subordonne pas le versement des indemnités à la justification préalable des travaux auxquels doivent être affectées « les sommes versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti » ; que, par ailleurs, en matière d'assurance obligatoire, telle que celle du risque de catastrophe naturelle, seules sont autorisées les clauses contractuelles plus favorables, en ce qui concernait le paiement des indemnités dans le délai légal de trois mois à compter de la remise d'un état estimatif postérieur à la publication de l'état de catastrophe naturelle ; qu'aucune existence d'une clause contractuelle plus favorable n'était alléguée ; qu'en page 38 des conditions générales aux termes du § «L'indemnisation des bâtiments » : « cette indemnisation est due seulement si la reconstruction a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments » ; que cette clause impliquant des conditions contractuelles d'indemnisation plus restrictives ne pouvait être considérée comme une clause plus favorable ; qu'il s'ensuivait qu'il appartenait à l'assureur de financer dans les conditions légales les travaux de réparation des dommages nés d'une catastrophe naturelle sans que puisse être présumée une hypothèse d'affectation différente de l'indemnité versée à l'assuré ; 1°/ ALORS QU'une clause d'assurance de catastrophe naturelle peut subordonner le paiement d'une partie de l'indemnité due par l'assureur à la production de justificatifs de reconstruction du bâtiment sinistré ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que les dispositions de l'article L 121-17 du code des assurances ne pouvaient fonder le droit de la société AXA FRANCE IARD à verser une indemnité supplémentaire différée à M. et Mme X..., sous réserve qu'ils justifient de la reconstruction de leur maison, quand de telles clauses sont licites par application de ce texte et peuvent être stipulées, même en assurance de catastrophe naturelle, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L 125-1, L 125-2 et A 125-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le délai de trois mois ouvert à l'assureur pour régler l'indemnité d'assurance de catastrophe naturelle n'interdit pas le versement d'une indemnité complémentaire différée, subordonné à la reconstruction du bâtiment ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que, s'agissant d'une assurance catastrophe naturelle, la stipulation d'aucune indemnité différée, subordonnée à la reconstruction du bâtiment sinistré, n'avait pu être prévue, en sus de l'indemnité de base en cas d'absence de reconstruction déjà versée aux assurés, a violé les articles L 121-17, L 125-1, L 125-2 et A 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil.

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