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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-10.754

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.754

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) du Gers, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit du GAEC du Taoulet, dont le siège est : 47170 Sainte-Maure de Peyriac, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la C.M.S.A. du Gers, de la SCP Bouzidi, avocat du GAEC du Taoulet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 18 du décret du 29 décembre 1976 ; Attendu que pour accorder au GAEC du Taoulet la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées par la Caisse de mutualité sociale agricole au cours de la période portant sur les années 1987 à 1992, le Tribunal se borne à constater que sa bonne foi ne peut être contestée et que les circonstances exceptionnelles sont établies ; Attendu, cependant, que s'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de remise intégrale de la fraction non réductible des majorations de retard, de constater la bonne foi et l'existence d'un cas exceptionnel, cette constatation constitue un préalable à la présentation par l'intéressé d'une demande d'approbation conjointe auprès des autorités administratives compétentes ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal, à qui il appartenait de surseoir à statuer afin de permettre au GAEC du Taoulet de saisir le trésorier-payeur général et le préfet de région, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ; Condamne le GAEC du Taoulet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Gers et du GAEC du Taoulet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz