Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-80.803
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.803
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 septembre 1999, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 23 juin 1999, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 29 septembre 1999 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'en cet état, le pourvoi formé le 4 janvier 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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