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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-11.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.542

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvois n° E 21-11.542 F 21-11.543 H 21-11.544 G 21-11.545 J 21-11.546 K 21-11.547 N 21-11.549 P 21-11.550 Q 21-11.551 R 21-11.552 S 21-11.553 T 21-11.554 U 21-11.555 V 21-11.556 W 21-11.557 X 21-11.558 Y 21-11.559 Z 21-11.560 A 21-11.561 C 21-11.563 D 21-11.564 E 21-11.565 F 21-11.566 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 1°/ Le syndicat CFDT communication conseil culture, dont le siège est [Adresse 22], 2°/ Le Syndicat national presse édition publicité Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ Le syndicat Autonome, dont le siège est [Adresse 14], 4°/ Le syndicat SNCTPP CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 24], 5°/ Le Syndicat national CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 24], 6°/ Mme [OY] [OV], domiciliée [Adresse 11], 7°/ M. [YS] [RI], domicilié [Adresse 1], 8°/ Mme [J] [UJ], domiciliée [Adresse 12], 9°/ Mme [XE] [VR] [I], domicilié [Adresse 4], 10°/ M. [VU] [U], domicilié [Adresse 19], 11°/ M. [B] [ST], domicilié [Adresse 39], 12°/ M. [JC] [RL], domicilié [Adresse 10], 13°/ M. [BC] [O], domicilié [Adresse 13], 14°/ M. [Y] [AH], domicilié [Adresse 3], 15°/ M. [NK] [GH], domicilié [Adresse 20], 16°/ Mme [XE] [BW], domiciliée [Adresse 30], 17°/ Mme [MD] [SW], domiciliée [Adresse 15], 18°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 5], 19°/ M. [NN] [D], domicilié [Adresse 31], 20°/ Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 2], 21°/ Mme [S] [PB], domiciliée [Adresse 9], 22°/ M. [BT] [P], domicilié [Adresse 21], 23°/ Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 23], 24°/ M. [MA] [AF] [F], domicilié [Adresse 7], 25°/ M. [XH] [GE], domicilié [Adresse 40], 26°/ M. [A] [UJ], domicilié [Adresse 17], 27°/ M. [UG] [H], domicilié [Adresse 29], 28°/ Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 16], 29°/ M. [C] [SZ], domicilié [Adresse 25], 30°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 18], 31°/ M. [L] [KP], domicilié [Adresse 26], 32°/ Mme [XE] [JF], domiciliée [Adresse 34], 33°/ Mme [MD] [ER], domiciliée [Adresse 8], 34°/ Mme [HO] [HS], domiciliée [Adresse 27], 35°/ Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 28], ont formé respectivement les pourvois n° E 21-11.542, F 21-11.543, H 21-11.544, G 21-11.545, J 21-11.546, K 21-11.547, N 21-11.549, P 21-11.550, Q 21-11.551, R 21-11.552, S 21-11.553, T 21-11.554, U 21-11.555, V 21-11.556, W 21-11.557, X 21-11.558, Y 21-11.559, Z 21-11.560, A 21-11.561, C 21-11.563, D 21-11.564, E 21-11.565 et F 21-11.566, contre vingt-trois arrêts rendus le 25 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt dans les litiges les opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], défenderesse à la cassation. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFDT communication conseil culture, du Syndicat national presse édition publicité Force ouvrière, du syndicat Autonome, du syndicat SNCTPP CFE-CGC, du Syndicat national CFE-CGC, de Mme [OV] et des vingt-neuf autres salariés, de la SCP Cécile, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-11.542 à K 21-11.547, N 21-11.549 à A 21-11.5 61, C 21-15.63 à F 21-11.566 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° E 21-11.542 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT communication conseil culture (CFDT CCC), Mme [OV] et M. [RI] Le syndicat CFDT CCC, Madame [OY] [OV] et Monsieur [YS] [RI] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations de ces derniers en qualité de délégués syndicaux de l'établissement de [Localité 33] de la société SOLOCAL faites, le 14 mai 2019, par le syndicat CFDT CCC ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° F 21-11.543 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national presse édition publicité Force ouvrière (SNPEP-FO), Mme [UJ] et Mme [VR] [I] Le SNPEP-FO, Madame [J] [UJ] et Madame [XE] [CP] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations de ces dernières en qualité de déléguées syndicales de l'établissement d'Ile-de-France de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNPEPFO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° H 21-11.544 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Autonome, M. [U] et M. [ST] Le syndicat AUTONOME, Monsieur [VU] [U] et Monsieur [B] [ST] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ces derniers en qualité de délégués syndicaux de l'établissement d'Ile-de-France de la société SOLOCAL faite, le 13 mai 2019, par le syndicat AUTONOME ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° G 21-11.545 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT communication conseil culture (CFDT CCC) et M. [RL] Le syndicat CFDT CCC et Monsieur [JC] [RL] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 36] de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat CFDT CCC ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° J 21-11.546 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion CFE-CGC (SNCTPP-CFE-CGC) et M. [O] Le Syndicat SNCTPP-CFE-CGC et Monsieur [BC] [O] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 38] de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNCTPP CFE-CGC ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° K 21-11.547 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion CFE-CGC (SNCTPP-CFE-CGC), M. [AH] et M. [GH] Le syndicat SNCTPP-CFE-CGC, Monsieur [Y] [AH] et Monsieur [NK] [GH] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ces derniers en qualité de délégués syndicaux de l'établissement d'Ile-de-France de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNCTPP-CFECGC ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° N 21-11.549 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion CFE-CGC (SNCTPP-CFE-CGC) et Mme [BW] Le syndicat SNCTPP-CFE-CGC et Madame [XE] [BW] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de cette derniere en qualité de délégué syndicale de l'établissement de [Localité 32] de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNCTPP-CFE-CGC ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° P 21-11.550 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion CFE-CGC (SNCTPP-CFE-CGC) et Mme [SW] Le syndicat SNCTPP-CFE-CGC et Madame [MD] [SW] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de cette dernière en qualité de délégué syndicale de l'établissement de [Localité 35] de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNCTPP-CFE-CGC ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Q 21-11.551 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion CFE-CGC (SNCTPP-CFE-CGC) et Mme [X] Le syndicat SNCTPP-CFE-CGC et Madame [W] [X] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de cette dernière en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de [Localité 32]-[Localité 32] de la société SOLOCAL faite, le 27 janvier 2020, par le syndicat SNCTPP-CFE-CGC ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° R 21-11.552 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat nationel CFE-CGC et M. [D] Le syndicat CFE-CGC et Monsieur [NN] [D] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 35] de la société SOLOCAL faite, le 13 janvier 2020, par le syndicat SNCTPP-CFE-CGC ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° S 21-11.553 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national presse édition publicité Force ouvrière (SNPEP-FO) et Mme [N] Le syndicat SNPEP-FO et Madame [Z] [N] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de cette dernière en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de [Localité 38] de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° T 21-11.554 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national presse édition publicité Force ouvrière (SNPEP-FO) et Mme [PB] Le syndicat SNPEP-FO et Madame [S] [PB] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de cette dernière en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de [Localité 35] de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° U 21-11.555 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national presse édition publicité Force ouvrière (SNPEP-FO) et M. [P] Le syndicat SNPEP-FO et Monsieur [BT] [P] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 36] de la société SOLOCAL faite, le 25 septembre 2019, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° V 21-11.556 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national presse édition publicité Force ouvrière (SNPEP-FO) et Mme [M] Le syndicat SNPEP-FO et Madame [V] [M] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de cette dernière en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de [Localité 32] de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° W 21-11.557 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national presse édition publicité Force ouvrière (SNPEP-FO) et M. [AF] [F] Le syndicat SNPEP-FO et Monsieur [MA] [AF] [F] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 36] de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° X 21-11.558 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT communication conseil culture (CFDT CCC) et M. [GE] Le syndicat CFDT CCC et Monsieur [XH] [GE] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 38] de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Y 21-11.559 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT communication conseil culture (CFDT CCC) et M. [UJ] Le syndicat CFDT CCC et Monsieur [A] [UJ] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 32] de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Z 21-11.560 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Autonome et M. [H] Le syndicat Autonome et Monsieur [UG] [H] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 38] de la société SOLOCAL faite, le 14 mai 2019, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° A 21-11.561 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Autonome et Mme [K] Le syndicat Autonome et Madame [T] [K] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de cette dernière en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de [Localité 35] de la société SOLOCAL faite, le 13 mai 2019, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° C 21-11.563 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Autonome et M. [SZ] Le syndicat Autonome et Monsieur [C] [SZ] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 32] de la société SOLOCAL faite, le 13 mai 2019, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° D 21-11.564 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Autonome et M. [E] Le syndicat Autonome et Monsieur [L] [E] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 36] de la société SOLOCAL faite, le 13 mai 2019, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° E 21-11.565 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion CFE-CGC (SNCTPP-CFE-CGC), le syndicat Autonome, le Syndicat national presse édition publicité Force ouvrière (SNPEP-FO), le syndicat CFDT communication conseil culture (CFDT CCC), M. [KP], Mme [JF], Mme [ER] et Mme [HS] Le syndicat SNCTPP CFE CGC et Monsieur [L] [KP], le syndicat Autonome et Madame [XE] [JF], le syndicat SNPEP FO et Madame [MD] [ER] ainsi que le syndicat CFDT CCC et Madame [HO] [HS] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations des salariés précités en qualité de délégués syndicaux de l'établissement de [Localité 37] de la société SOLOCAL, opérées les 13 et 14 mai 2019 ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° F 21-11.566 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national presse édition publicité Force ouvrière (SNPEP-FO) et Mme [G] Le syndicat SNPEP-FO et Madame [R] [G] reprochent au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de cette dernière en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de [Localité 33] de la société SOLOCAL faite, le 9 septembre 2020, par le syndicat SNPEP-FO ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, les exposants se prévalaient de déclarations de la direction, devant le comité social et économique, relevant la nécessité d'un traitement au niveau des instances de représentation locales de certains sujets actuellement renvoyés devant l'instance nationale ; que le tribunal d'instance qui a dénié au syndicat le droit de désigner des délégués syndicaux au sein des établissements régionaux de la société SOLOCAL sans rechercher si ces déclarations de l'employeur ne valaient reconnaissance de sa part de l'existence, au niveau de chaque établissement régional, d'intérêts propres à chaque collectivité de travail, susceptibles de générer des revendications spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant à affirmer que les documents versés aux débats par les exposants, révélant l'organisation transverse de la société, ne démontraient pas les contraintes particulières ou les conditions de travail spécifiques de chaque site sans rechercher, comme il y était invité, si le regroupement de la direction technique et des métiers techniques dans l'établissement de Bretagne et la répartition des services informatiques dans les établissements d'Eysines-Bordeaux et d'Ile-de-France n'entraînaient pas au sein des établissements considérés une organisation du travail spécifique en terme notamment de durée du travail, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications propres, comme cela ressortait des dispositions particulières de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail versé aux débats qui n'étaient applicables qu'aux seuls services techniques et informatiques de la société, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, ne requiert pas que soient exercés sur chaque site concerné des métiers qui ne se retrouvent sur aucun autre site de l'entreprise ; qu'en déniant à l'établissement périmètre de la désignation contestée le caractère d'établissement distinct au motif inopérant pris de ce que les salariés d'au moins deux sites exerçaient des métiers similaires, des responsables clients, des graphistes multimédia ou des rédacteurs web étant présents sur les sites de Boulogne et d'Eysines, le tribunal a statué par un motif qui ajoute à la loi, en violation de l'article L.2143-3 du code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance qu'au sein de chaque établissement, situé sur un site géographique distinct et bien identifié, il existait une direction propre dotée d'une certaine autonomie en matière de gestion du personnel et qu'était mise en place une commission santé, sécurité, conditions de travail appelée à traiter localement des questions se rapportant notamment aux conditions de travail des salariés de chaque centre d'activité, quand ces éléments étaient de nature à caractériser la singularité de la communauté de travailleurs de chaque établissement, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du code du travail.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz