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Cour d'appel, 16 mars 2011. 10/03768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/03768

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2011

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 10/03768 SAS ARCS-FIDUSERO C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 29 Avril 2010 RG : F 07/04473 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 16 MARS 2011 APPELANTE : SAS ARCS-FIDUSERO [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [K] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2011 Présidée par Hervé GUILBERT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS [K] [S] a travaillé comme expert comptable pour la S.A.S. A.R.C.S. - FIDUSERO à partir du 13 mai 2002 ; Il en a démissionné par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2007 en demandant un raccourcissement du préavis de trois mois et l'utilisation de son droit individuel à la formation ; Un entretien entre l'employeur et le salarié a eu lieu le 21 suivant ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2007, [K] [S] a confirmé sa démission, avisé la société A.R.C.S. - FIDUSERO de l'exécution de la totalité de son préavis et lui a demandé de disposer de son droit individuel à la formation de 72 heures en joignant 7 bulletins d'inscription à des séminaires ; La société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas répondu à la demande ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2008, donc postérieure au départ de l'entreprise, [K] [S] a formulé à la société A.R.C.S. - FIDUSERO les demandes suivantes : - paiement du solde du salaire de décembre 2006, - remise du bulletin de paie de décembre 2006, - remise du bulletin de paie de décembre 2007, - remise du certificat de travail ; La société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas répondu à ce courrier ; PROCÉDURE Le 11 décembre 2007, [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en condamnation de la société A.R.C.S. - FIDUSERO à lui payer les reliquats de salaires et de frais de déplacement, lui remettre le certificat de travail et lui payer les sommes suivantes : - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation, - 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la remise tardive des documents, - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Comparaissant, la société A.R.C.S. - FIDUSERO a conclu au débouté de [K] [S] ; Par jugement contradictoire du 29 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, a condamné la société A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] les sommes suivantes : - 1.300 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation, - 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il a débouté [K] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; La société A.R.C.S. - FIDUSERO a interjeté appel du jugement le 21 mai 2010 ; Elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté total de [K] [S] en faisant valoir qu'elle a fait les démarches nécessaires pour assurer au salarié son droit individuel à la formation mais que toutes les formations sollicitées étaient complètes ; Interjetant appel incident, [K] [S] conclut à la condamnation de la société A.R.C.S. - FIDUSERO à lui payer les sommes suivantes : - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation, - 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la remise tardive des documents, - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation Attendu que selon l'article L. 6323-19 du code du travail pris en sa version applicable lors des faits en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis ; Attendu que [K] [S], qui a démissionné le 11 septembre 2007, a aussitôt demandé à bénéficier de son droit individuel à la formation ; Attendu qu'il a réitéré sa demande par lettre recommandée avec avis de réception du 27 suivant en précisant que ses droits s'élevaient à 72 heures et en joignant des formulaires d'inscription à sept séminaires ; Attendu que la société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a jamais répondu à la demande ; Attendu qu'elle ne justifie pas avoir fait des démarches et s'être vu répondre que toutes les formations étaient complètes ; Attendu que la société A.R.C.S. - FIDUSERO a par son inertie privé [K] [S] de son droit individuel à la formation, qu'il avait acquis à hauteur de 72 heures ; Attendu qu'elle a de la sorte causé au salarié un préjudice, qui sera réparé par des dommages-intérêts qui, au vu des éléments fournis à la cour, seront fixés à 3.000 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Attendu qu'à la fin du contrat de travail survenue le 11 décembre 2007, la société A.R.C.S. - FIDUSERO n'a pas payé à [K] [S] des reliquats de salaires, et ne lui a remis ni deux fiches de paie ni le certificat de travail ; Attendu qu'elle n'a pas répondu à une lettre recommandée avec avis de réception, que le salarié lui a adressée en ce sens le 4 janvier 2008 ; Attendu qu'elle n'a exécuté ses obligations qu'à l'audience de conciliation du 7 février 2008 ; Attendu que son comportement d'inertie vexatoire a causé au salarié un préjudice moral, qui sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1.500 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] les sommes suivantes : - 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation, - 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, Confirme le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Y ajoutant, Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO à payer à [K] [S] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel, Condamne la SAS A.R.C.S. - FIDUSERO aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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