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Cour d'appel, 04 décembre 2013. 11/07226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/07226

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07226 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 07/12355 APPELANT Monsieur [L] [N] [P] [K] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 assisté de Me Geneviève NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0111 et de Me Denis TASSART de la SELARL CABINET TASSART BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0313 INTIME Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société GTF SA, ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assisté de Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Président Madame Claudine ROYER, Conseiller Madame Françoise DESSET, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS en vertu de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé. Suivant acte extra-judiciaire du13 septembre 2007, M. [L] [K], propriétaire de différents lots dans l'immeuble situé [Adresse 1], a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à l'effet de voir annuler le point 1.3 de la résolution n° 23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2007 et d'entendre condamner le syndicat à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. La résolution attaquée portait sur la réfection du pylône de l'ascenseur du bâtiment A pour un budget maximum de 140.000 €, dans cet immeuble comportant deux bâtiments A et B dotés, chacun, d'un ascenseur indépendant. Par jugement du 20 août 2009, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit n'y avoir lieu d'annuler le point 1.3 de la résolution n° 23 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] en date du 11 juin 2007, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté M. [L] [K] du surplus de ses demandes, - condamné M. [L] [K] aux dépens. M. [L] [K] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 mai 2012, de : - annuler le paragraphe 1.3 de la 23ème résolution de l'assemblée générale du 11 juin 2007, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, - dire qu'il sera exclu de la charge des frais irrépétibles et répétibles mis à la charge du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2013, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler le point 1.3 de la résolution n° 23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2007, débouté M. [L] [K] du surplus de ses demandes, - condamner M. [L] [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens SUR QUOI, LA COUR Au soutien de son appel, M. [L] [K] fait valoir que l'ascenseur du bâtiment A est doté d'un pylône en saillie dans la cour de l'immeuble, que ce pylône constitue un élément d'équipement qui n'a d'utilité que pour les usagers dudit ascenseur, copropriétaires du bâtiment A, en sorte que le vote des travaux le concernant n'aurait dû être soumis qu'au collège restreint de ces derniers, seuls redevables des charges afférente audit ascenseur ; il ajoute que l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, sur lequel le tribunal s'est fondé pour rejeter sa demande, ne peut s'appliquer à des dépenses d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement comme celles en cause ; il se prévaut du règlement de copropriété du 29 novembre 1972 (non publié) aux termes duquel, « pour l'exécution des travaux particuliers à certaines catégories de copropriétaires, seuls prendront part au vote les intéressés et la dépense se fera proportionnellement aux millièmes de chacun d'eux » ; qu'au surplus, les travaux votés sont indéterminés en l'absence d'appels d'offres et alors que seul un budget maximum est mentionné, ce qui rend la résolution inexécutable ; En premier lieu, il apparaît du libellé de la résolution querellée, afférente à la réfection du pylône de l'ascenseur du bâtiment A, constitué, en fait, d'une cage en verre intégrée à la façade sur cour, qu'elle a été adoptée dans le cadre des travaux de ravalement de la cour de l'immeuble, que cette résolution concernait uniquement le vote des travaux et ne prévoyait pas les modalités de répartition du coût desdits travaux soit en charges communes générales soit en charges spéciales aux copropriétaires du bâtiment A ; que la participation au vote de l'ensemble des copropriétaires présents et représentés établit que le syndicat des copropriétaires a considéré qu'il convenait de répartir la charge de ces travaux, étrangers au fonctionnement de l'ascenseur, en charges générales et que, sous couvert de contester la participation au vote afférent auxdits travaux de l'ensemble des copropriétaires, M. [L] [K] critique en fait la répartition desdits travaux en charges générales, sans qu'il puisse être entendu sur ce point dès lors que la résolution 23, en son point 1.3, n'a pris aucune décision expresse sur cette répartition ; En second lieu, il sera relevé que le règlement de copropriété en date du 29 novembre 1954, fait seul foi des règles applicables à l'immeuble dès lors qu'il a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques tandis qu'il n'est pas établi que celui du 29 novembre 1972 vanté par M. [L] [K] l'aurait été, ayant fait l'objet d'un refus de dépôt réitéré par le conservateur des hypothèques, à défaut de production aux débats d'un extrait hypothécaire relatif à l'immeuble ; Que ledit règlement de 1954 indique : «  Bien que les escaliers et les ascenseurs soient la propriété de tous les copropriétaires,les dépenses nécessitées par leur entretien, amélioration, remplacement, réparations, seront supportées uniquement par les copropriétaires desservis effectivement par eux, qu'ils occupent ou non leur appartement ('.). Par entretien, réparation ou remplacement des ascenseurs, il faut entendre tout ce qui concerne le mécanisme, les câbles, la cabine, la trémie complète avec ses portes palières et, d'une façon générale, tout ce qui touche, de près ou de loin, à l'installation complète desdits ascenseurs», mais sans prévoir aucune modalité de vote afférente auxdits travaux, étant encore ajouté que le pylône en verre litigieux n'est pas une trémie et que s'il peut être à la rigueur, au regard de la clause ci-dessus du règlement de copropriété, considéré comme «  touchant, de près ou de loin à l'installation complète de l'ascenseur du bâtiment A », il n'en est pas moins un élément indissociable de la cour centrale, affecte l'aspect extérieur de l'immeuble et est de nature à en modifier l'harmonie générale, ce qui justifie que la rénovation de son habillage extérieur, dont certaines parties métalliques étaient corrodées, fût mise à la charge de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, dont les deux bâtiments sont implantés de part et d'autre de cette cour centrale ; Qu'à supposer même, comme le requiert M. [L] [K], que les dépenses afférentes aux travaux de réfection du pylône eussent dû incomber aux seuls copropriétaires du bâtiment desservi par l'ascenseur abrité dans cette gaine de verre, cette circonstance serait inopérante, le règlement de copropriété de 1972 ne prévoyant aucune modalité de vote dérogatoire au principe de la participation de l'ensemble des copropriétaires au vote des travaux, édicté par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; C'est donc par de justes motifs que le premier juge, faisant application des dispositions de l'article 24 de loi du 10 juillet 1965 aux termes desquelles «  Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés s'il n'en est autrement ordonné par la loi... lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains des copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement de copropriété que ces propriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses..», a débouté M. [L] [K] de sa contestation relative au vote par l'ensemble des copropriétaires des travaux d'entretien et de ravalement de façades intégrant le pylône litigieux ; Enfin, M. [L] [K] ne démontre pas en quoi la résolution votée, qui se limite à voter une enveloppe budgétaire sans retenir une offre particulière, serait inexécutable alors que les devis produits à l'assemblée générale des copropriétaires permettaient d'évaluer globalement le coût les travaux à mettre en 'uvre, dans l'attente de devis moins-disants ; Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; L'équité justifie de condamner M. [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel, Condamne M. [L] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne M. [L] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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