Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-10.782
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.782
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1985) que la société Schiocchet a acquis de la société Néoplan France, le 17 novembre 1977, un car de type N2164 ; que le véhicule s'étant révélé défectueux a fait l'objet de diverses réparations de la part de la société Néoplan France qui a mis à la disposition de la société Schiocchet un car de remplacement de type "Combiliner" ; qu'un accord est intervenu ensuite entre les deux sociétés, concrétisé par un bon de commande du 27 avril 1981 et confirmé par une lettre du 29 avril 1981 de la société Néoplan France, selon lequel un nouveau car de type N2164, devait être livré à la société Schiocchet contre une soulte ; que la société Néoplan France n'a pas donné suite à cet accord au motif que la société Schioccet avait refusé de lui restituer le car de remplacement "Combiliner", que celle-ci l'a alors assignée en exécution de la commande du 27 avril 1981 ;
Attendu que la société Néoplan fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré que la vente du 27 avril 1981 devait être exécutée en faisant valoir les griefs reproduits en annexe ;
Mais attendu qu'interprétant l'intention des parties, la Cour d'appel a décidé que la société Néoplan France ne pouvait se retrancher derrière la non restitution du car prêté par elle pour justifier son manquement à son obligation de livrer le car neuf ; d'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard