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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-42.763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.763

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Barnabé X..., demeurant à Saint-Foy-les-Lyon (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de la Régie Coupat, dont le siège est à Lyon (1er) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de Mme Marie X..., demeurant à Saint-Foy-les-Lyon (Rhône), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Régie Coupat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz