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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-11.436

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.436

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., garagiste, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 novembre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement à l'encontre de M. Y..., pour fournitures et travaux non contestés relatifs à ses véhicules ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que, tandis que M. X... refusait de communiquer ses factures, M. Y... justifiait pour la période considérée, par production de photocopies de chèques faits par lui à l'ordre de M. X... et endossés par celui-ci, de paiements supérieurs aux sommes réclamées ; qu'à partir de ces constatations, elle a pu déduire que la preuve de la libération du débiteur était rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz