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Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-18.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.878

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de : 1°/ M. Jean, Emile, Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 2°/ Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vincent, avocat de M. Paul Y..., de Me Boullez, avocat de Mme Denise X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, par acte du 24 juin 1969, Emile Y... et son épouse, Célestine Z..., ont donné à leurs fils Jean et Paul un fonds de commerce de vins et spiritueux en gros ; que, statuant sur des difficultés relatives au partage de leurs successions entre leurs trois enfants, Jean, Paul et Denise, la cour d'appel a, le 16 avril 1985, ordonné le rapport à la succession de cette valeur et commis un expert pour la rechercher ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1990) a fixé celle-ci à 3 695 000 francs ; Attendu, en premier lieu, qu'en estimant souverainement que l'état du fonds au jour de la donation était celui dans lequel ce bien se trouvait le premier avril 1968, jour de la prise de possession du fonds, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée au jour de la donation, régularisée par l'acte ultérieur du 25 juin 1969, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la prétention de Paul Y... de voir les bouteilles constituant le stock en 1968 évaluées chacune selon sa valeur à la date où elle a été vendue est incompatible avec la nécessité de tenir le fonds de commerce, dans son ensemble, comme une universalité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 920 du Code civil ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d'appel, pour évaluer la valeur de la clientèle attachée au fonds, a seulement tenu compte de la part représentative de celle-ci dans l'indemnité d'éviction perçue en 1967 ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des trois moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Paul Y..., envers M. Jean Y... et Mme Denise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à Mme Denise X... la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz