jurisprudence.case.fullText
N° B 20-86.768 F-D
N° 00708
27 MAI 2021
SL2
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
La société Harymina et M. [K] [I] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 23 novembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 novembre 2019, n° 18-84.565), a condamné, pour soumission d'une personne vulnérable à des conditions d'hébergement indignes, mise à disposition d'un logement impropre à l'habitation, menaces, refus de relogement, la première, à 8 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation, et, le second, à 5 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de lasociété Harymina et M. [K] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 225-14 du code pénal est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution et, partant, contraire à la Constitution, en ce qu'il punit notamment le fait de soumettre une personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, sans définir clairement et précisément les éléments constitutifs de l'infraction, en particulier la notion de « conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine » ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure, en tant qu'elle vise les conditions d'hébergement, et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le juge répressif, pour apprécier si les conditions d'hébergement sont ou non compatibles avec la dignité humaine, doit analyser les données propres du logement dont la mise à disposition est visée par la poursuite, et apprécier, de manière concrète, l'existence d'une atteinte à la dignité humaine au regard des caractéristiques auxquelles les logements doivent répondre en vertu des lois et règlements, tels qu'ils sont précisés, en particulier, par les articles L. 1331-1 à L. 1331-24 du code de la santé publique, R. 111-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, ce dont il résulte que l'infraction en cause est définie avec un degré de prévisibilité et de précision suffisant qui excluent tout risque d'arbitraire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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