Cour d'appel, 07 décembre 2001. 01-1136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01-1136
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2001
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ARRET N° 583 / 01
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 DECEMBRE 2001 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 09 novembre 2001
N° de rôle : 01 / 1136 S / contredit d'une décision
du C. P. H. de LONS-LE-SAUNIER
en date du 18 mai 2001
Code affaire : 802-41
Demande d'indemnité due au cas de rupture du contrat de travail
Demande relative à la compétence Christiane X...
C /
S. C. P. CONVERSET, LETONDOR, GOY-LETONDOR, REMOND
PARTIES EN CAUSE :
Madame Christiane X..., demeurant ...,..., à 39000 LONS-LE-SAUNIER
DEMANDERESSE AU CONTREDIT REPRESENTEE par M. BAGNARD, selon pouvoir du 2 août 2001
ET :
S. C. P. CONVERSET, LETONDOR, GOY-LETONDOR, REMOND, ayant son siège 3, rue Pasteur, à 39000 LONS-LE-SAUNIER
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
REPRESENTEE par Me CADROT, Avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN
Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J. F. PERRON et M. VALTAT
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par " décision par mention au dossier ", en date du 18 mai 2001, le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, section Activités diverses :- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant Christiane X... à la S. C. P. CONVERSET, LETONDOR, GOY-LETONDOR, REMOND ;- et a :- renvoyé les parties à l'audience de conciliation du vendredi 15 juin 2001 à 9 heures ;- ordonné aux parties de comparaître à ladite audience ;- réservé les dépens.
Christiane X... a formé contredit à cette décision. Elle demande à la Cour de déclarer celui-ci recevable ; d'annuler la décision déférée ; de statuer à nouveau sur la base de l'article 47 du nouveau code de procédure civile et de renvoyer l'affaire en dehors de la territorialité de la Cour d'appel de Besançon. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur l'objet du litige ; que la décision ne comporte ni le nom des juges, ni celui du greffier ; qu'elle a demandé l'application des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, lors de l'audience de conciliation ; que cette demande ne peut être rejetée.
La S. C. P. CONVERSET, LETONDOR, GOY-LETONDOR, REMOND demande à la Cour de dire et juger que le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier est compétent pour connaître du litige ; de renvoyer, en conséquence, la cause et les parties devant celui-ci, pour que se tienne la tentative de conciliation. Elle fait valoir que la demande fondée sur l'application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, ne constituant pas une exception d'incompétence, un contredit ne pouvait pas être formé contre la décision déférée ; que la Cour est cependant valablement saisie, en application des dispositions de l'article 91 du nouveau code de procédure civile ; qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour sur la nullité du jugement. Elle ajoute qu'en sa qualité de demanderesse, Christiane X... a préféré choisir directement le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ; qu'elle-même ayant accepté cette compétence, le contentieux est irrémédiablement lié devant cette juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la demande d'application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ne constitue pas une exception d'incompétence ; que la décision de la juridiction prud'homale statuant sur celle-ci devait dès lors être déférée à la Cour par la voie de l'appel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 91, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ;
Attendu que le recours formé par Christiane X... doit ainsi être déclaré recevable ;
Sur l'annulation de la décision prud'homale
Attendu que la décision rendue sur l'application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, ne pouvait faire l'objet d'une mention au dossier ; que les premiers juges devaient rendre un jugement ;
Attendu qu'en tout état de cause, la décision déférée à la Cour ne comporte ni le nom des conseillers prud'hommes, qui l'ont rendue, ni celui du secrétaire, contrairement aux dispositions de l'article 454 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les notes d'audience jointes au dossier de première instance ne peuvent réparer ces irrégularités, étant au surplus relevé que celles-ci ne sont signées ni par le président, ni par le greffier d'audience ;
Attendu, en conséquence, que la décision en cause doit être annulée ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de l'ensemble du litige ;
Sur l'application du privilège de juridiction
Attendu qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, prononcé le 14 mars 2000, Christiane X... a demandé, le 24 août 2000, la saisine du Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, dans le cadre de la procédure ordinaire ;
Attendu que l'employeur a accusé réception, le 29 septembre 2000, de la convocation devant le bureau de conciliation ; que cette convocation constitue l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 516-12 du code du travail ;
Attendu que l'employeur n'a pas invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 47, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, devant ledit conseil et ne l'invoque pas devant la Cour ;
Attendu que l'acceptation par celui-ci de la saisine de la juridiction initialement désignée par Christiane X... lie le litige ; qu'il appartenait à la salariée de saisir elle-même un conseil de prud'hommes limitrophe si elle entendait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 47, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, en conséquence, que celle-ci doit dès lors être déclarée irrecevable en sa demande ; que l'affaire et les parties doivent être renvoyées devant le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ;
Attendu que Christiane X... succombe sur son recours ; qu'il convient de la condamner aux dépens de première instance et du contredit ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la Cour devait être saisie par la voie de l'appel et non par celle du contredit ;
DECLARE recevable le recours formé par Christiane X... ;
ANNULE la " décision par mention au dossier " prononcée, le 18 mai 2001, par le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, section Activités diverses ;
VU les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
DECLARE Christiane X... irrecevable en sa demande de renvoi en dehors de la territorialité de la Cour d'appel de Besançon ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire et des parties devant le Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ;
CONDAMNE Christiane X... aux dépens de première instance et du contredit ;
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier.
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