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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-10.181

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.181

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, de l'Economie et des Finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Poitiers, au profit de la société Fer et métaux du Poitou-Charentes (FMPC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fer et métaux du Poitou-Charentes (FMPC), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 mai 1995, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts, contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Poitiers, le 20 mai 1994, au profit de la société Fers et métaux du Poitou-Charentes; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi; Condamne le directeur général des impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fer et métaux du Poitou (FMPC); Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz