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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X..., épouse Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°/ M. Vital Z..., demeurant Les Jouaniniels, Fronton (Haute-Garonne),
3°/ M. Gabriel Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4°/ Mme veuve Paul A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
5°/ M. Jean-Paul A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
6°/ M. François A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
7°/ M. Louis A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la Ville de Toulouse, représentée par son maire en exercice, Le Capitole, Toulouse (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., des consorts Z... et des consorts B..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Ville de Toulouse, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 26 février 1992, Me Gauzès, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de Mme Y..., des consorts Z... et des consorts B..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 10 décembre 1990, au profit de la Ville de Toulouse ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux demandeurs de leur désistement du pourvoi n° V 91-11.353 ;
! Condamne les demandeurs, envers la Ville de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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