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DOSSIER N 02/04862
ARRÊT DU 16 MAI 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. :
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section B
(N 2 , 19 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 16 MAI 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 04 MARS 2002, (P0101907733). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 08 Février 1950 à ELBE (ALLEMAGNE) Fils de X... Helmut et d'UMLANDT Frida directeur général, Demeurant Fallstrasse 40 - MUNICH (ALLEMAGNE) PREVENU, LIBRE, APPELANT, NON COMPARANT, Représenté par Maître Kiril BOUGARTCHEV et Maître Philippe XAVIER-BENDER, avocats au barreau de PARIS, Z...
A... Willem né le 05 Février 1941 à ROTTERDAM (PAYS-BAS) Fils de Z... Antoni et de VAN STEENIS Nel De nationalité neerlandaise, retraité Demeurant Valkrustreef 39 - BREDA (PAYS BAS) PREVENU, LIBRE, APPELANT, NON COMPARANT, Représenté par Maître Kiril BOUGARTCHEV et Maître Philippe XAVIER-BENDER, avocats au barreau de PARIS, B...
C..., né le 03 Mars 1956 à POSTDAM (ALLEMAGNE) Fils de B... Horst et de SCH Sigrid De nationalité allemande, consultant, Demeurant Fallstrasse 40 - MUNICH (ALLEMAGNE) PREVENU, LIBRE, APPELANT, NON COMPARANT, Représenté par Maître Kiril BOUGARTCHEV et Maître Philippe XAVIER-BENDER, avocats au barreau de PARIS, LA SA PHILIP MORRIS GMBH, Fallstrasse 40 - 81369 MUNICH ALLEMAGNE - CIVILEMENT RESPONSABLE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître Kiril BOUGARTCHEV et Maître Philippe XAVIER-BENDER, avocats au barreau de PARIS LA SA PHILIP MORRIS HOLLAND BV, Marconilaan 20 - BERGEN OP ZOOM - PAYS BAS - CIVILEMENT RESPONSABLE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître Kiril
BOUGARTCHEV et Maître Philippe XAVIER-BENDER, avocats au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC APPELANT, LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D... PARTIE CIVILE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître Francis CABALLERO avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président
:
:
Monsieur NIVOSE Madame FOUQUET E... : Madame F... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : Par exploit d'huissier en date du 18janvier 2001, le Comité National contre le D... (CNCT) a fait citer directement A... Willem Z..., C...
B... et Y...
X..., devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la prévention d'avoir, du 18 janvier 1998 au 18 janvier 2001, commis une infraction à la législation et à la réglementation relatives aux mentions qui doivent être portées sur les conditionnements ou les produits du tabac, ce en état de récidive légale, pour MM. Z... et X..., prévues et réprimées par les anciens articles L 355-27 et L 355-31 du Code de la Santé Publique, les articles L 3511-6 et L 3512-2 du même code, actuellement en vigueur. Il a fait citer également les Sociétés PHILIP MORRIS HOLLAND et PHILIP MORRIS GmbH en tant que civilement responsables. LE JUGEMENT Par jugement en date du 4 mars 2002, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré les prévenus coupables de conditionnement de tabac ou produits du tabac sans les mentions obligatoires conformes (faits commis de septembre 1996 au 20 juillet 2000 à Paris, ce en état de récidive pour MM. X... et Z...) infraction prévue par les articles L.3512-2 AL.1, L.3511-6 du Code dela santé publique, les articles 4, 9 de l'Arrêté ministériel DU 26/04/1991 et réprimée par l'article L.3512-2 AL.1 du Code de la santé publique Il a condamné : - M. B... à une amende de 45 000 euros - M. Z... à une amende de 75 000 euros - M. X... à une amende de 45 000 euros. Il a rejeté la demande de confusion de peines avec celles prononcées le 4 février 1999 par la Cour d'Appel de Rennes à l'encontre de A... Willem Z... et Y...
X.... Il a reçu le CNCT en sa constitution de partie civile. Il a condamné solidairement les trois prévenus à payer au CNCT la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ; il a dit que la SA PHILIP MORRIS GmbH était civilement responsable de Y...
X... ; Il a mis hors de cause la SA PHILIP MORRIS en tant que civilement responsable de C...
B... ; Il a mis hors de cause la SA PHILIP MORRIS HOLLANDE en tant que civilement responsable de A... Willem Z.... Il a condamné chacun des prévenus à payer au CNCT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Il a débouté les prévenus de leurs demandes au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z...
A..., le 13 Mars 2002, contre LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D..., Monsieur B...
C..., le 13 Mars 2002, contre LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D..., Monsieur X...
Y..., le 13 Mars 2002 contre LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D... S.A. SA PHILIP MORRIS HOLLAND BV, le 13 Mars 2002 contre LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D... S.A. LA SA PHILIP MORRIS ALLEMAGNE GMBH, le 13 Mars 2002 contre LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D... M. le Procureur de la République, le 13 Mars 2002 contre Monsieur Z...
A..., Monsieur B...
C..., Monsieur X...
Y... LE COMITE NATIONAL CONTRE LE D..., le 15 Mars 2002 contre Monsieur Z...
A..., Monsieur B...
C..., Monsieur X...
Y... DÉROULEMENT DES G... : A l'audience publique du 14
mars 2003, toutes les parties étaient représentées par leur conseil Ont déposé des conclusions : Maîtres XAVIER-BENDER et BOURGARTCHEV, avocats des prévenus et des sociétés civilement responsable ; Maître CABALLERO, avocat de la partie civile ; Madame BARBARIN a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS : Maître CABALLERO, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; Maître XAVIER BENDER et BOURGARTCHEV, avocats en leurs conclusions et plaidoirie ; Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 16 MAI 2003 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, A l'audience du 14 mars 2003, le Comité National contre le tabagisme (C.N.C.T) demande à la Cour, par voie de conclusions : - Vu les articles L 3511-1 à L 3512-2 du Code de la Santé Publique, - Vu l'arrêté du 26 avril 1991 et la directive CEE n° 89/622 du 13 novembre 1989 ; - de constater le caractère illicite de l'adjonction de la mention "Selon la loi n° 91-32" sur les paquets de cigarettes Marlboro pour violation de l'article L 355-27 CSP pendant la période de la prévention, - de constater le caractère illicite des avertissements sanitaires figurant sur les paquets de cigarettes Marlboro pour infraction aux dispositions de l'arrêté du 26 avril 1991 relatives à l'exigence d'un fond contrastant pendant la période de la prévention, - de rejeter les prétentions, exceptions et demandes des prévenus et civilement responsables, Par voie de conséquence, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré MM. Z..., B... et X... coupables d'infraction aux dispositions du Code de la Santé Publique et de ses textes d'application relatifs à l'avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes de la marque Marlboro distribués sur le territoire
français par le groupe PHILIP MORRIS pendant les trois années précédant la date de sa citation. Vu les articles 1355 et 1356 du Code Civil : - de constater l'aveu par les prévenus et civilement responsables de ce qu'ils n'ont modifié que huit déclarations sur vingt des paquets de la famille PHILIP MORRIS le 15 avril 2000, - de constater l'état de récidive légale de MM.SCHIPPER et X... à partir du 15 février 2000, - de condamner solidairement MM. Z..., B... et X... à verser au CNCT la somme de 1, 19 millions d'euros à titre de dommages-intérêts, Vu l'article 1382 du Code Civil : - de condamner solidairement les sociétés PHILIP MORRIS HOLLAND BV et PHILIP MORRIS Gmbh à garantir MM. Z..., B... et X... des condamnations civiles prononcées à leur encontre, Vu l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : - de condamner solidairement MM. Z..., B... et X... à payer au CNCT la somme de 7633 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour. Il fait valoir, dans ses écritures, que les premiers juges ne pouvaient que constater l'existence des infractions aux dispositions de la loi Evin relatives à l'avertissement sanitaire commises par MM. Z... et X... sur les paquets de cigarettes de la marque PHILIP MORRIS dès lors que les mêmes paquets de cigarettes avaient fait l'objet de condamnations par des décisions ayant l'autorité de la chose jugée. Il rappelle les arguments du tribunal pour caractériser l'élément intentionnel des infractions et soutient que ces infractions sont commises avec préméditation par des équipes d'experts en "packaging" assistées de juristes qui cherchent à dissimuler l'avertissement sanitaire dans le "design" du paquet. Le CNCT conteste l'argumentation des dirigeants de PHILIP MORRIS, qui invoquent une erreur de droit résultant des incertitudes de la jurisprudence relative à l'adjonction de la mention "selon la loi n° 91-32" en faisant valoir, d'une part que cet argument ne saurait s'appliquer à l'absence de fond contrastant des
paquets de PHILIP MORRIS, d'autre part que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a écarté l'erreur de droit dans des affaires similaires ou parfaitement transposables. Sur le point de savoir si MM. Z... et X... ont agi en état de récidive légale, le CNCT soutient que la violation des dispositions relatives à l'avertissement sanitaire sur des paquets de cigarettes est un délit instantané, l'infraction se commettant à chaque fois qu'un paquet de cigarettes est vendu à des consommateurs français ; que, dès lors que par arrêt du 15 février 2000, la Cour de Cassation a jugé que l'adjonction de la mention "selon la loi n° 91-32" était irrégulière, toute vente de paquet postérieurement à cette date constitue une nouvelle infraction et entraîne l'état de récidive légale des dirigeants du groupe PHILIP MORRIS, déjà condamnés pour des faits antérieurs identiques. Il estime donc qu'en exigeant que les paquets irréguliers aient été non seulement vendus mais importés après cette date, le Tribunal de grande instance de Quimper (jugement du 4 octobre 2001) et la Cour d'Appel de Rennes (arrêt du 12 décembre 2002) ont ajouté une condition qui n'existe ni dans la loi Evin, ni dans le code pénal. Il rappelle, à cet égard, que les constats d'huissiers du 10 avril 2000, établis à Paris et à Quimper démontrent que, près de 2 mois après l'arrêt de la Cour de Cassation, la totalité des paquets de cigarettes de la marque PHILIP MORRIS visés dans sa citation étaient irréguliers, et fait valoir que les prévenus et les civilement responsables reconnaissent n'avoir opéré la modification, au 15 avril 2000, que de 12 à 14 déclinaisons de paquets de cigarettes, toutes marques confondues, alors que le nombre de marques et de sous-marques vendus par le groupe est supérieur à 25, qu'au demeurant la thèse selon laquelle les livraisons auraient cessé est invraisemblable, les marchandises étant livrées quotidiennement ainsi qu'il résulte du constat de Maître BOURGEAC,
huissier, produit par les prévenus. Le CNCT demande à la Cour, compte tenu de la gravité de l'infraction, qui porte sur 390 millions de paquets de cigarettes, et du caractère prémédité de la violation de la loi Evin malgré de nombreuses décisions judiciaires, de faire application de l'article 3512-2 du Code de la Santé Publique qui prévoit que le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale, et de prononcer une interdiction qui ne soit pas inférieure à un an. Il soutient que les indemnités qui lui ont été allouées par les premiers juges sont insuffisantes eu égard à la gravité du préjudice subi et demande à la Cour de lui accorder une réparation proportionnelle au nombre de paquets en infraction. Il rappelle, à cet égard, que sa citation vise l'ensemble des paquets de la marque PHILIP MORRIS vendus en 1998, 1999 et une partie de l'année 2000, et non les seules déclinaisons mentionnées dans les constats d'huissier qu'il produit. Il fait valoir qu'en se fondant sur les chiffres fournis par la revue des tabacs, on aboutit au chiffre de 0,39178 milliards de paquets irréguliers vendus au cours de la période de prévention et que si l'on applique la somme d'un centime à chaque face irrégulière d'un paquet on aboutit à un total de 7,835 millions de francs, soit 1,19 millions d'euros qu'il réclame en réparation de son préjudice. Enfin, il demande à la Cour de condamner solidairement les Sociétés PHILIP MORRIS HOLLAND BV et PHILIP MORRIS Gmbh à garantir MM. Z..., X... et B..., en réformant sur ce point le jugement déféré, faisant valoir qu'il ne se fonde pas sur l'article 1384 du Code Civile (responsabilité des commettants du fait de leurs préposés) mais sur l'article 1382 du même code (responsabilité pour faute) la faute du dirigeant de PHILIP MORRIS étant la même que celle du groupe PHILIP MORRIS dans leur volonté commune de violer la loi Evin pour augmenter les profits de
l'entreprise. MM. A... Xillem Z..., Y...
X... et C...
B..., la Société PHILIP MORRIS HOLLAND BV (société de droit néerlandais) et la Société PHILIP MORRIS Gmh (société de droit allemand) demandent à la Cour, par voie de conclusions conjointes :
A - Sur l'action publique : - de constater que les poursuites dont elle est saisie sont nécessairement limitées aux neuf des dix déclinaisons de paquets de cigarettes de la marque Philip Morris, visées par le procès-verbal de constat réalisé à Quimper par Maître Le Goff, Huissier de justice, le 10 avril 2000 ainsi que par les procès-verbaux de constats réalisés à Paris par Maître Simonin, Huissier de justice, les 10 avril et 26 juillet 2000, soit aux paquets Philip Morris Super Lights 100's, Philip Morris Ultra Lights 100's, Philip Morris Lights, Philip Morris Super Lights, Philip Morris Ultra Lights, Philip Morris One, Philip Morris Lights Super Slims, Philip Morris Super Lights Menthol, Philip Morris Filter King ; - de constater que seules cinq de ces déclinaisons à savoir :
Philip Morris Super Lights 100 's, Philip Morris Ultra Lights 100 's, Philip Morris Lights, Philip Morris One et Philip Morris Super Lights Menthol ont donné lieu quant à l'absence de fond contrastant à la condamnation de Messieurs A... Wilhem Z... et Y...
X... par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 4 février 1999 contre lequel le pourvoi formé par ces derniers, a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 15 février 2000 ; Sur les faits antérieurs au 15 février 2000 AU PRINCIPAL - de constater que les prévenus ne se sont pas rendus coupables des infractions tenant à l'adjonction illicite de la mention "Selon la loi n° 91-32" et à l'absence de fond contrastant sur les neuf déclinaisons de paquets de la marque Philip Morris concernées par les poursuites, les éléments de celles-ci faisant défaut ; - d'infirmer le jugement rendu par la
31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 4 mars 2002 sur ce point ; - de relaxer Messieurs A... Wilhem Z..., Y...
X... et C...
B... des fins de la poursuite, toutes déclinaisons de la marque Philip Morris confondues, sur cette même période ; SUBSIDIAIREMENT -d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est refusé à :
* dire et juger que les infractions nouvelles, objets des poursuites viennent en concours avec celles pour lesquelles Messieurs A... Wilhem Z... et Y...
X... ont déjà été condamnés définitivement le 15 février 2000 et subsidiairement aux côtés de Monsieur C...
B..., par la Cour d'appel de Rennes le 12 décembre 2002 ce, en application des dispositions de l'article 132-2 du Code pénal ;
* d'ordonner la confusion totale des peines y relatives avec celles déjà prononcées pour ce qui concerne Messieurs A... Wilhem Z... et Y...
X... et, subsidiairement, Monsieur C...
B... ce, en application des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale ;
* de dispenser Monsieur C...
B... de peine et d'inscription de la décision à intervenir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire en application de l'article 132-59 du Code pénal et de l'article 469-1 du Code de procédure pénale ; SURABONDAMMENT - de constater que le maximum légal des peines, fixé à 75 000 euros par l'article L 3512-2 du Code de la Santé Publique, a déjà été atteint pour ce qui concerne Messieurs A... Wilhem Z... et Y...
X... ; - d'infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné Messieurs A...
Z... et Y...
X... au paiement d'une amende ; Sur les faits postérieurs au 15 février 2000 AU PRINCIPAL - de constater que les prévenus ne se sont pas rendus coupables des infractions tenant à l'adjonction illicite de la mention "Selon la loi n° 91-32" et à l'absence de fond contrastant sur les neuf déclinaisons de paquets de la marque Philip
Morris concernées par les poursuites, les éléments matériel et intentionnel de celles-ci faisant défaut ; - d'infirmer le jugement rendu par la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 4 mars 2003 en ce qu'il a reconnu les prévenus coupables des infractions tenant à l'adjonction illicite de la mention "Selon la loi n° 91-32" et à l'absence de fond contrastant sur les neuf déclinaisons de paquets de la marque Philip Morris concernées par les poursuites, les éléments matériel et intentionnel de celles-ci faisant défaut ; - de relaxer Messieurs A... Wilhem Z..., Y...
X... et C...
B... des fins de la poursuite, toutes déclinaisons de la marque Philip Morris confondues, sur cette même période ; SUBSIDIAIREMENT - d'ordonner la confusion totale des peines avec celles déjà prononcées à l'encontre de Messieurs A... Wilhem Z..., Y...
X... et C...
B... par la Cour d'appel de Rennes par arrêt du 12 décembre 2002 devenu définitif en ses dispositions pénales ; - d'infirmer le jugement dont appel sur ce point. SURABONDAMMENT S'agissant de Messieurs Y...
X... et A... Wilhem Z... - de constater que le délai de prescription de la peine n'a pas commencé à courir à leur égard et, partant, qu'ils ne peuvent encourir de "peines agravées" au sens de l'article 132-10 du nouveau code pénal ; - de constater que le maximum légal des peines, fixé à 75 000 Euros par l'article L 3512-2 du Code de la santé publique, a déjà été atteint pour ce qui les concerne ; - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une amende ; S'agissant de Monsieur C...
B... - de constater que Monsieur C...
B... n'est pas en état de récidive légale ; - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est refusé à le faire bénéficier de la dispense de peine prévue à l'article 469-1 du Code pénal ; - d'ordonner une telle dispense de peine. B - Sur l'action civile - d'infirmer le jugement rendu par la 31 ème chambre
correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 4 mars 2002 en ce qu'il a :
[* reçu le CNCT en sa constitution de partie civile ;
*] dit celle-ci recevable et bien fondée ;
[* condamné les prévenus à payer au CNCT la somme de 150 000 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues ;
*] mis hors de cause la société Philip Morris GMBH en tant que civilement responsable de Monsieur C...
B... ;
[* mis hors de cause la société Philip Morris GMBH en tant que civilement responsable de Monsieur jan Wilhem Z... ;
*] condamné les prévenus à payer au CNCT la somme de 500 euros, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Ils font tout d'abord valoir que l'élément matériel de l'infraction reprochée aux prévenus est inexistant dès lors que l'article 9-1 de l'arrêté du 26 avril 1991 pris en application de l'article L 335-27 II du Code de la santé Publique énonce que "toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, sur leur surface la plus visible, l'avertissement général "Nuit gravement à la santé", que cette mention figurait bien sur les paquets de cigarettes litigieux, et qu'il importe peu que le fabricant y ait ajouté une autre mention, le texte d'incrimination n'appréhendant que l'omission. Ils rappellent, à cet égard, que la directive CEE n° 89-622 du 13 novembre 1989 énonce que les Etats membres peuvent prévoir que les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés de la mention de l'autorité qui est l'auteur et permet donc l'identification de l'auteur. Ils en déduisent que si les autorités françaises entendaient interdire l'ajout, sous peine de sanctions pénales, il leur fallait l'indiquer expressément. Ils font valoir, en second lieu, que l'élément intentionnel de l'infraction est également
inexistant dans la mesure où il était impossible, pour les prévenus, de connaître la règle de droit applicable avant l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 février2000. Ils indiquent, à cet égard, que l'adjonction "selon la loi n° 91-32" était pratiquée en France par l'ensemble des importateurs ou fabricants de cigarettes, et admis par la SEITA ; que, de même, la prescription de l'arrêté du 26 avril 1991 selon laquelle les avertissements doivent être "clairs et lisibles, imprimés en caractères gras, sur fond contrastant", a donné lieu à des jurisprudences fluctuantes, ce qui a entraîné une modification de l'arrêté, devenu beaucoup plus précis. Subsidiairement, ils demandent à la Cour de différencier la situation de MM. Z... et X... de celle de M. B... dès lors que, pour les deux premiers, aucune décision définitive n'avait été prise sur le caractère licite ou non des mentions incriminées avant le 15 février 2000, et que la troisième n'était même pas partie à la précédente procédure introduite par le CNCT. Ils rappellent, toujours sur ce point, que la Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 12 décembre 2002 a fait sienne leur argumentation en retenant que, selon le droit communautaire, les Etats Membres peuvent prévoir que les avertissements sanitaires soient accompagnés de la mention de l'autorité qui en est l'auteur, et ils soulignent qu'il s'agit d'un usage répandu dans les pays de l'Union. Ils en déduisent que c'est à juste titre qu'ils invoquent une erreur de droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal. S'agissant de l'état de récidive, ils soutiennent que la condamnation constituant le premier terme de la récidive n'est pas devenue définitive avant le 15 février 2000, date à laquelle l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 4 février 1999 est devenu définitif par rejet du pourvoi en Cassation. Que, dès lors, les faits antérieurs au 15 février 2000 ne sauraient être retenus contre MM Z... et X... comme ayant été commis en état de
récidive. Ils font valoir que la période postérieure au 15 février 2000 ne saurait non plus être retenue dès lors que les constats d'huissier établis à la demande du CNCT sont insuffisants à caractériser l'infraction et que les prévenus, de même que les Sociétés Philip Morris Holland et Philip Morris Gmbh, ont réagi très vite alors qu'aucune obligation de retrait ne leur était imposée e qu'ils ne sont pas distributeurs de produits du tabac en France. Qu'ainsi les "bons à tirer" concernant les sept principales déclinaisons, parmi les neuf visées par les constats d'huissier diligentés par le CNCT, ont été émis dès le 3 mars 2000, tandis que ceux concernant les deux autres déclinaisons ont été émis le 30 mars , la livraison des paquets modifiés à la SEITA ayant commencé dès le 21 mars 2000 pour se poursuivre notamment les 5 et 8 avril 2000, malgré les opérations industrielles particulièrement lourdes (attestées par l'expert Bernard GANNEVAL) qu'impliquait la modification des inscriptions sur les paquets de cigarettes. Enfin, ils observent que si le CNCT avait fait réaliser des constats dans les entrepôts de la SEITA et non chez des débitants de tabac, ils auraient pu constater que les paquets de cigarettes livrés à la SEITA avaient bien été modifiés aux 7 et 11 avril 2000. Par ailleurs ils soutiennent que, pour pouvoir retenir l'état de récidive légale, il est nécessaire que les faits constituant le second terme de la récidive aient été commis dans un délai de 5 ans après l'expiration de la peine de l'infraction antérieure ; qu'en l'espèce, M. X... s'est acquitté de l'amende de 301 800 F prononcée par la Cour d'Appel de Rennes le 14 juillet 2000 date d'expiration de la peine et que, s'agissant de M. Z..., il convient d'appliquer la jurisprudence selon laquelle l'expiration ou la prescription de la peine sert simplement de point de départ au délai de 5 ans qui permettra de déterminer la date limite de la période durant laquelle l'intéressé
sera susceptible d'encourir les aggravations de peine prévues par cet article. Subsidiairement, ils soutiennent que les conditions posées par les articles 132-2 et 132-4 du Code pénal étant remplies rien ne s'opposerait, au cas où la Cour retiendrait les prévenus dans les liens de la prévention, à ce qu'elle ordonne la confusion entre les peines d'amende qu'elle pourrait prononcer et celles déjà ordonnées par la Cour d'appel de Rennes le 12 décembre 2002. Qu'en tout état de cause la Cour, dès lors que MM. Z... et X... ne sont pas justiciables des peines aggravées, ne saurait prononcer une nouvelle peine d'amende puisque l'amende de 300 000 F prononcée par la Cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 4 février 1999, ajoutée à celle de 29 000 euros prononcée à leur encontre, par la même Cour, le 12 décembre 2002, portent à 74 734,70 euros les condamnations prononcées à l'égard de chacun d'entre eux par des décisions définitive sur le plan pénal, et que l'article L 3512-2 du Code de la Santé publique fixe le maximum de l'amende applicable à 75 000 euros. La confirmation de la décision des premiers juges emporterait donc, selon eux, violation des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal. S'agissant de MM. B... ils demandent à la Cour de le dispenser de peine, les conditionslon eux, violation des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal. S'agissant de MM. B... ils demandent à la Cour de le dispenser de peine, les conditions prévues par l'article 132-59 du Code pénal étant réunies. Les prévenus et les sociétés citées comme civilement responsables contestent par ailleurs le montant des dommages-intérêts réclamés par le CNCT et celui qui lui a été octroyé par les premiers juges, faisant valoir que l'indemnité de la partie civile ne saurait être fondée sur le nombre de paquets de cigarettes prétendument vendu par les Sociétés Philip Morris HollandBV et Philip Morris G mb H, les trois procès-verbaux de constat produits par le CNCT ne visant que 9 des 10 déclinaisons de
paquets de cigarettes de la marque Philip Morris et n'attestant en aucun manière de la fabrication d'emballages non conformes vendus à la SEITA après le 15 février 2000. Enfin, ils critiquent la décision déférée en ce qu'elle n'a pas retenu la responsabilité civile des sociétés Philip Morris Holland et Philip Morris G mb H à l'égard de MM. Z... et B... au motif qu'elle serait contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a admis qu'une société pouvait être reconnue civilement responsable de ses mandataires sociaux, cette qualité n'étant pas exclusive de celle de préposé. Par conclusions en réponse à celles du CNCT, les prévenus et les sociétés citées comme civilement responsables contestent : - l'interprétation qui est faite de l'arrêt DECAUX rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 10 avril 1997, cette jurisprudence n'étant selon eux pas transposable à la présente affaire ; - l'état de récidive légale dans lequel se trouveraient MM. Z... et X... ; - l'interdiction de vente sollicitée par le CNCT, faisant valoir que l'article 3512-2 du Code de la santé publique vise la vente de produits ayant fait l'objet de l'opération illégale, c'est à dire d'une publicité prohibée, et non la violation des règles sur l'avertissement sanitaire ; - la demande faite par le CNCT d'une indemnisation similaire à celle qui a été octroyée par l'arrêt WINFIELD, rendu le 14 mars 2002 par la Cour d'appel de Rennes, les deux espèces n'étant nullement comparables; Par note adressée à la Cour le 7 mai 2003, les conseils des prévenus et des sociétés civilement responsables ont demandé à la Cour de constater que MM. B..., Z... et X... bénéficient de plein droit de l'amnistie en application de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie puisque seule l'amende est encourue par les prévenus dès lors qu'il ne leur est pas reproché une opération de propagande et/ ou de publicité illicite et qu'ils n'ont pas agi en état de récidive
légale. Par courrier du 12 mai 2003, le conseil du CNCT a indiqué à la Cour que les infraction à la loi Evin n'étaient pas amnistiables, et rappelé que le CNCT avait fait citer les prévenus avant la note de la loi d'amnistie. Sur Ce, La Cour, I - Sur l'action publique
1°) Rappel des faits Le CNCT fait valoir dans sa citation que les sociétés Philip Morris Holland BV et Philip Morris G mb H (société de droit allemand), ainsi que leurs dirigeants respectifs, M. Z... aux Pays-Bas et MM. B... et X... en Allemagne ont fabriqué et importé sur le territoire français, pendant les trois années précédant la date de la citation, des paquets de cigarettes de la marque Philip Morris dont les emballages ne respectent pas les prescriptions relatives à l'avertissement sanitaire du Code de la Santé Publique. Après avoir rappelé les termes de l'article L 355-27 du Code de la Santé Publique, issu de la loi Evin du 10 janvier 1991, ceux de l'arrêté du 26 avril 1991 pris pour son application, et ceux de l'article 4 de la directive CEE n° 89/622 du 13 novembre 1989, il reproche aux dirigeants de société susvisé d'avoir contourné ces règles, tout d'abord en ajoutant la mention "selon la loi n° 91-32" aux avertissements sanitaires, ensuite en imprimant les messages sanitaires en caractères non gras voire filiformes, ainsi qu'en caractères dorés sur fond clair ce qui, avec le reflet de la cellophane, les rend pratiquement invisibles sous certains angles aux yeux du consommateur. Il rappelle qu'ayant en vain écrit, dès 1993, au dirigeants du groupe Philip Morris pour attirer leur attention sur la violation des dispositions relatives à l'avertissement sanitaire, s'agissant des paquets de cigarettes portant les marques Marlboro, Philip Morris et Chesterfield, il a été contrait d'attraire ses dirigeants devant le tribunal correctionnel de Quimper par citation directe du 16 septembre 1996. Que, par jugement du 13 novembre 1997, le tribunal a condamné MM. Z..., GOEFFERS et X... à une amende
de 150 000 F pour violation des dispositions de la loi EVIN relatives à l'avertissement sanitaire, et qu'il les a en outre condamnés, solidairement avec les sociétés Philip Morris Holland BV et Philip Morris Gmb H à lui verser la somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts. Que cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Rennes, qui, par arrêt du 4 février 1999, a porté le montant de l'amende à 300 000 F. Que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 février 2000, a affirmé qu'en ajoutant la mention "selon la loi n° 91-32" les prévenus en ont dénaturé le sens et a confirmé l'appréciation des juges du fond sur le défaut de fond contrastant. Le CNCT souligne que l'action qu'il avait alors introduite ne visait que les paquets distribués en France avant le 16 septembre 1996, ce qui lui laisse la possibilité d'engager une nouvelle instance pour les paquets vendus postérieurement, que le groupe Philip Morris a continué de fabriquer et d'importer des paquets strictement identiques à ceux visés dans la citation de 1996, et que même après l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 février 2000, il a continué d'écouler ses stocks. Il verse à la procédure les constats d'huissier établis le 10 avril 2000, par Maître LE GOFF à Quimper, et par Maître SIMONIN à Paris démontrant que, deux mois après l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 avril 2000, la totalité des paquets de la marque Philip Morris comportaient la mention "selon la loi n° 91-32" (sauf la déclinaison Philip Morris One) et conservaient des caractères dorés sur fond clair.
2°) Discussion Il convient de constater que l'action publique est éteinte par l'amnistie, en application de l'article 2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie qui dispose que "sont amnistiés, en raison de leur nature, les délits commis avant le 17 mai 2000 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure. Or l'article L 3512-2 du
code de la Santé Publique, qui sanctionne les infractions aux articles L 311-3 et L 311-6 du même code, ne prévoit qu'une amende en cas de conditionnement de tabac ou des produits du tabac sans les mentions obligatoires conformes. II - Sur la qualité de civilement responsables des Sociétés Philip Morris Holland BV et Philip Morris GmbH M. Z... était au moment des faits Directeur Général de la Société Philip Morris Holland BV, MM. B... et X... étaient respectivement Directeur Général et Directeur de Production de la Société Philip Morris GmbH. Toutefois, la qualité de mandataires sociaux attachée à certains dirigeants de sociétés, n'est pas nécessairement exclusive de celle de préposé et, en l'espèce, les deux sociétés demandent à être déclarées civilement responsables des faits dommageables sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil, appuyées par les autres parties. Il convient, dès lors, en réformant pour partie sur ce point le jugement déféré, de déclarer la société Philip Morris Holland BV civilement responsable des faits commis par MM. Z... et la Société Philip Morris GmbH civilement responsable des faits commis par MM. B... et X... III - Sur l'action civile L'article 21 de la loi précitée du 6 août 2002 dispose que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et que, si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de cette loi, ce qui est le cas en l'espèce, cette juridiction reste compétente pour statuer sur les intérêts civils. Le CNCT, association reconnue d'utilité publique dont l'objet est de prévenir les méfaits du tabagisme, notamment par une meilleure information des consommateurs, et qui organise des campagnes à cet effet, a subi un préjudice certain résultant directement des agissements des prévenus. Toutefois, ce préjudice ne saurait être proportionnel au nombre de paquets de cigarettes vendus ou même exportés en France, en infraction à la législation et à la
réglementation sur le tabac et les produits du tabac; Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation dudit préjudice, la Cour confirmera le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts et condamnera solidairement les trois prévenus et les deux sociétés civilement responsables à verser la somme de 150 000 euros au CNCT. Il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné chacun des prévenus à payer au CNCT la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et, y ajoutant, de fixer à 500 euros la somme que chaque prévenu devra verser à la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels des prévenus, de la société PHILIP MORRIS Holland BV et la société PHILIP MORRIS GmbH, civilement responsables, du Ministère Public et du Comité National contre le D..., partie civile, Sur l'action publique Constate que l'action publique est éteinte par l'amnistie, Déclare la Société PHILIP MORRIS Holland BV civilement responsable des conséquences dommageables des faits imputés à M. Z..., la Société PHILIP Morris GmbH civilement responsable des conséquences dommageables des faits imputés à MM. B... et X... ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions civiles, étant précisé que les prévenus et les sociétés civilement responsables sont solidairement tenus à verser les dommages-intérêts alloués à la partie civile, C ondamne MM. Z..., B... et X... à verser à la partie civile, chacun une somme supplémentaire de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Condamne MM. Z..., B... et X... chacun pour leur part, aux dépens de l'action civile. LE PRESIDENT LE E....