AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Immobilier commerce franchise a présenté une requête en rabat de l'arrêt n° 338 du 14 mars 2006 par lequel la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par le tribunal de commerce de Melun et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes ;
Mais attendu qu'il n'y a pas de tribunal de commerce à Corbeil-Essonnes ; qu'il y a donc lieu de prononcer le renvoi devant le tribunal d'une autre ville ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à rabat d'arrêt mais à rectification d'erreur matérielle ;
Rectifiant l'arrêt n° 338 rendu le 14 mars 2006 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, désigne le tribunal de commerce de Meaux comme juridiction de renvoi ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme l'arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être mentionné en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.