Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-17.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.916
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre A... et Mme Anne-Marie A... son épouse, demeurant ensemble ... à Roost-Warendin (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Bernard X..., ès qualités de liquidateur de M. et Mme Y..., demeurant 202, place Lamartine, Béthune (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :
M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 juin 1990) de les avoir condamnés en qualité de président du conseil d'administration et de directeur général adjoint de la société anonyme Del Sol, en liquidation judiciaire, à supporter la totalité des dettes sociales alors, selon le pourvoi, que l'action fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 suppose non seulement l'existence d'une insuffisance d'actif et d'une faute de gestion du dirigeant, mais également la constatation de ce que la gestion fautive a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à énumérer des fautes que les deux dirigeants auraient commises, sans caractériser le lien de causalité entre la gestion prétendument fautive des époux Z... et l'insuffisance d'actif constatée, l'arrêt attaqué a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le fait pour les époux Z... d'avoir versé à des conseils extérieurs sur lesquels ils se déchargeaient de leur rôle de dirigeants des sommes considérables et hors de proportion avec les possibilités de l'entreprise, d'avoir fait financer des déplacements et réceptions personnels par la société, d'avoir consenti avec les fonds sociaux des prêts à des membres de leur famille les déguisant en salaires et
percevant le remboursement sur leurs comptes personnels, d'avoir effectué de fausses déclarations fiscales et sociales ayant entrainé des redressements extrêmement importants révèle des anomalies de gestion qui ont grevé lourdement la trésorerie de la société ; qu'il relève que les époux Z... ont poursuivi abusivement de façon consciente et volontaire une activité déficitaire ayant pour but de permettre la poursuite du "pillage" de l'actif social dans leur intérêt personnel, le passif étant évalué à 50 689 077 francs, tandis que l'actif était de 144 025 francs ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que les
époux Z... avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et dès lors n'a fait qu'user de ses pouvoirs en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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