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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-45.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.711

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air France, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout en affirmant qu'une grève à laquelle Mme X... avait participé avait affecté la compagnie Air France du 5 au 8 mai 2000, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a considéré que la retenue opérée par l'employeur sur le salaire de Mme X... et correspondant à deux jours de grève n'était pas justifiée dès lors que cette retenue n'avait pas porté sur la totalité des quatre jours de grève ; Qu'en statuant par un tel motif le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz