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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 814-1 et L. 815-2 du Code de la sécurité sociale, alors applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Y...
Z... a formé une demande d'attribution de l'allocation spéciale de vieillesse et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, qui a été rejetée, le 17 avril 2002, par la Caisse des dépôts et consignations au motif que celle-ci ayant exercé une activité de commerçant, relevait d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ;
Attendu que pour débouter Mme X...
Y...
Z... de son recours, la cour d'appel énonce que celle-ci, inscrite au registre du commerce et des sociétés , le 5 mars 1974, pour l'exploitation d'un débit de boissons et d'une épicerie de détail jusqu'au 26 juillet 1984, remplit les conditions de fait pour relever de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des commerçants et qu'accorder l'allocation spéciale à un travailleur non salarié qui a négligé ses obligations envers son régime créerait une discrimination au profit des travailleurs ayant cotisé durant la même période ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'abstention frauduleuse de paiement des cotisations au régime d'assurance vieillesse des commerçants et sans rechercher si la situation de Mme X...
Y...
Z... était susceptible, au jour de la demande, d'être régularisée à l'égard de ce régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations, la condamne à payer à Mme A...
B...
C... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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