jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 janvier 1985) que, le 14 septembre 1977, la Société Cambacauto est devenue concessionnaire exclusif de la Société Volkswagen France (V.A.G.) par un contrat d'une durée d'une année à effet rétroactif au 1er janvier 1977 qui a été dénoncé le 14 mars 1978 par la Société Cambacauto qui reprochait au concédant de lui avoir présenté un bilan prévisionnel erroné et de lui avoir imposé l'embauche d'un comptable qui aurait confirmé les indications de ce bilan ;
Attendu que la Société Cambacauto fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat et en octroi de dommages-intérêts aux motifs, notamment, que, même s'ils étaient établis, les griefs imputés par la Société Cambacauto à la société V.A.G. pour la période antérieure à la signature du contrat ne seraient pas constitutifs d'un dol, l'intention de nuire aux intérêts du concessionnaire n'étant pas établie alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Cambacauto avait fait valoir que les chiffres présentés par le comptable, M. X..., étaient "semblables" à ceux fournis par la société Volkswagen dans ses bilans prévisionnels ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, retenir d'un côté, que la Société Cambacauto ne rapportait pas la preuve qu'elle avait été trompée par les données du bilan prévisionnel relatives à la marge bénéficiaire réalisable, et d'un autre côté, que la société Cambacauto avait été induite en erreur "à la suite des comptes d'exploitation erronés fournis par X..." ; qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que le concédant avait fait état de "prévisions de vente de véhicules neufs" qui étaient inexactes, la Cour d'appel aurait dû rechercher si cette faute de concédant n'avait pas déterminé la société Cambacauto à contracter ; qu'en se bornant à relever que la faute n'en pourrait être imputée au seul concédant, puisque les prévisions de vente avaient été acceptées par le concessionnaire, lequel reconnaît avoir attendu le 21 décembre 1977 pour réclamer une minoration des objectifs de vente qui lui avaient été impartis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, alors, en outre, que le dol est constitué par les "manoeuvres" pratiquées par une partie dans l'intention de tromper son cocontractant, sans que la volonté de lui causer un préjudice soit, de surcroît, exigée ; qu'en posant, en l'espèce, la preuve de "l'intention de nuire aux intérêts du concessionnaire" en condition nécessaire de l'action en nullité pour dol, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil, et alors enfin, que les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité sont nulles en matière de responsabilité délictuelle ; qu'en opposant, en l'espèce, au concessionnaire, qui réclamait des dommages-intérêts sur le fondement du dol, une clause exonérant le concédant de toute responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en premier lieu, que les griefs imputés par la Société Cambacauto à la société V.A.G. pour la période antérieure à la signature du contrat n'étaient pas établis et, en second lieu, que le préjudice subi par la Société Cambacauto résultait de la rupture unilatérale du contrat dont celle-ci était l'auteur, intervenue six mois à peine après l'engagement de ses investissements, la Cour d'appel qui ne s'est pas contredite et qui n'avait pas à procéder à la recherche dont fait état la deuxième branche a, abstraction faite du motif surabondant concernant l'intention de nuire, l'également justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Société Cambacauto reproche encore à la Cour d'appel d'avoir décidé qu'elle s'était engagée à réaliser le quota de vente prévu pour toute l'année 1977 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société V.A.G. une somme au titre d'un manque à gagner sur les ventes de véhicules neufs non réalisées au cours de cette année-là alors, selon le pourvoi, que le concessionnaire faisait valoir que si une clause du contrat fixait effectivement le quota annuel à 70 véhicules, cette clause devait être rapprochée de celle stipulant que "l'objectif annuel ci-dessus est réparti sur 3 quadrimestres dont la ventilation par quadrimestre et par ligne de produit sera communiquée en début d'année au concessionnaire qui s'engage à vendre le nombre de véhicules défini à chaque quadrimestre" ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le concessionnaire était tenu de réaliser en trois mois et sept jours le quota de toute l'année, que le contrat avait été signé avec effet rétroactif au 1er janvier 1977, sans vérifier si du rapprochement des dispositions de l'annexe B du contrat il ne ressortait pas que les parties avaient eu l'intention de déroger, pour les objectifs de vente, à la rétroactivité stipulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la Société Cambacauto avait signé le contrat à effet rétroactif au 1er janvier 1977 comportant des objectifs de vente acceptés sans réserve pour l'année en question, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi du contrat pour se déterminer comme elle l'a fait
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard