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Cour de cassation, 02 décembre 1999. 98-14.718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.718

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyanne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne, au profit de M. Jean-Claude X..., dont la dernière adresse connue est villa l'Orangeraie, RNI, 97355 Tonate Macouria, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CGSS de Guyanne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 162-2 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et peut être, en conséquence, affecté du même coefficient, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la Caisse ; Attendu que M. X... a sollicité la prise en charge d'un traitement bucco-dentaire prescrit à son épouse ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce essentiellement que l'expert conclut à l'assimilation dans la mesure où la pose d'une gouttière est justifiée par l'état de la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes non inscrits à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-02 | Jurisprudence Berlioz