Berlioz.ai

Cour d'appel, 30 octobre 2013. 13/02074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02074

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 30/10/2013 *** N° de MINUTE : N° RG : 13/02074 Ordonnance de référé (N° 13/00007) rendue le 29 Mars 2013 par le Président du TGI d'AVESNES SUR HELPE REF : FB/CH APPELANTS Madame [U] [T] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI Assistés de Me CUNY Thibaut, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] demeurant [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI Assisté de Me Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience publique du 11 Septembre 2013 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2013 après prorogation du délibéré du 23 octobre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2013 *** Par ordonnance du 29 Mars 2013, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a déclaré les consorts [T] irrecevables en leurs demandes tendant notamment à voir contraindre sous astreinte Mr [E] [I] à retirer tout obstacle à l'accès de la Chapelle [1], sise [Adresse 5], comme à la réalisation de travaux conservatoires ou de restauration et lui interdire sous astreinte toute nouvelle entrave, et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 1000€. [U] [O], [X] [G], [A] et [M] [T] (ci-après désignés les consorts [T] ) ont relevé appel de cette décision le 10 Avril 2013 et transmis le 5 Septembre 2013 des conclusions tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance entreprise, condamner sous astreinte Mr [I] à retirer tout obstacle de nature à empêcher l'accès de la chapelle et la réalisation de travaux conservatoires ou de restauration, interdire à l'intéressé à faire obstacle par de nouvelles entraves tant à l'accès qu'aux travaux de conservation et restauration de la chapelle et le condamner au paiement d'une provision de 3000€ outre une indemnité de procédure de 2500€. Suivant conclusions transmises le 6 Septembre 2013, [E] [I] demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de dire les consorts [T] irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir sinon de constater qu'ils ne produisent aucun titre de propriété lorsqu'il est lui-même propriétaire des parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur lesquelles est édifiée la chapelle, subsidiairement constater l'existence d'une difficulté sérieuse, débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes et les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 Septembre 2013. SUR CE Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l'ordonnance entreprise de laquelle il résulte essentiellement que : -il existe à [Localité 2] (59) [Localité 6], lieudit '[Adresse 6] inscrite sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, érigée sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et [Cadastre 2], entourées par la propriété de Mr [I]; - alertés par le Conservateur Régional des monuments Historiques de la nécessité de réparations urgentes à entreprendre sur la chapelle, les consorts [T], se disant propriétaires indivis de la chapelle ont, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et au prétexte d'une obstruction systématique du passage par Mr [I], assigné ce dernier pour l'entendre contraindre à rétablir le libre accès à la chapelle; - Mr [I] s'est opposé à ces demandes aux motifs que les requérants n'établissaient pas leur droit de propriété sur cette chapelle et qu'il en revendiquait lui-même la propriété. C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance dont appel qui a considéré les productions de demandeurs insuffisantes pour établir leur qualité à agir, estimé un débat au fond nécessaire sur la question de la propriété, et déclaré par suite les consorts [T] irrecevables en leurs demandes. Les consorts [T] font grief au premier juge d'avoir statué ainsi alors que le très mauvais état de la chapelle, proche du péril imminent, et la mise en demeure du Conservateur Régional des monuments Historiques, imposent des mesures conservatoires sur l'immeuble, qu'un faisceau d'éléments établit leur qualité de propriétaires indivis assumant de très longue date l'entretien et la prise en charge de la chapelle, habiles en application de l'article 815-2 du code civil à prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, que Mr [I] ne rapporte nullement la preuve des droits revendiqués sur les deux parcelles litigieuses, l'article 809 alinéa 1du code de procédure civile autorisant en tout état de cause des mesures conservatoires ou de remise en état même en présence d'une contestation sérieuse. Mr [I] objecte successivement que les appelants ne justifient d'aucune qualité à agir dès lors que leur qualité d'indivisaire n'est pas démontrée, que les éléments produits tendent à démontrer au surplus la renonciation de certains d'entre eux à leurs droits sur les parcelles litigieuses, que le courrier du Conservateur Régional des monuments Historiques ne démontre nullement l'urgence invoquée et ne dispense pas les requérants d'établir leur qualité à agir, y compris sur le fondement de l'article 815-2 du code civil, enfin qu'il est fondé lui-même à revendiquer la propriété des deux parcelles en cause tant en vertu de son titre que de leur occupation et exploitation à titre de propriétaire. La demande des consorts [T] est formulée au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile qui permettent au juge des référés, l'un, à autoriser en cas d'urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, l'autre à prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, toutes mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le premier juge a légitimement rappelé que la réunion des conditions requises par ces dispositions ne dispensait pas le requérant de faire la preuve de sa qualité à agir, impliquant l'obligation pour les consorts [T] d'établir leur qualité de propriétaires indivis de la chapelle à restaurer, dont découle pour chacun d'entre eux, en vertu de l'article 815-2 du code civil, la faculté de prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis. La Cour estime, au contraire du premier juge, que les productions des consorts [T] établissent suffisamment que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur lesquelles est érigée la chapelle dépendaient de la succession de leur aïeul Mr [Z] [D] décédé en 1814, père de quatre enfants ([S], [Y], [F] et [L]), aux droits desquels viennent les familles [D]-[P], [T]-[P], [G]-[P], et sont restées en indivision avec cette difficulté qu'un certain nombre d'indivisaires restent à identifier avant que puisse être dressée une attestation des droits immobiliers sur ces biens. Cela résulte : -des recherches généalogiques effectuée en 1991 par Maître [H], Notaire à d'[Localité 5] comme de l'attestation établie par son successeur Maître [W] le 22 Octobre 2012 qui atteste que sont d'ores et déjà identifiés 24 indivisaires et confirme que les requérants ont de 'manière certaine et non équivoque' des droits indivis sur les dites parcelles, ce qui contredit singulièrement la thèse de Mr [I] d'une renonciation de Mme [O] [T] à ses droits par la production d'un imprimé datant de 1994 que l'intéressée conteste formellement avoir signé; -du rôle de l'impôt foncier qui désigne en qualité de propriétaire la 'succession [D] [S]' représentée par Mr [B], indivisaire identifié par le notaire; - de l'arrêté ministériel du 19 Décembre 1946 portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques de la chapelle appartenant à Mr [T] domicilié [Adresse 8], que Mme [O] [T] désigne comme étant [R] [T] qui serait, selon les recherches de Maître [H], descendant de [Y] [D], fille d'[Z] [D]; -du permis de construire accordé en 1995 et de la subvention octroyée en 1996 par l'Etat à l'un des indivisaires, Mr [B], pour restaurer la toiture tout comme de l'intervention en 2012 des services de l'Etat auprès d'un autre indivisaire, Mme [O] [T], pour que soient entrepris les travaux urgents de conservation et restauration de la chapelle, ce dont il résulte qu'en l'état des documents dont il dispose l'Etat reconnaît à certains des requérants la qualité de propriétaires sur les biens litigieux. Mr [I] reconnaissait, au demeurant, cette situation puisque le 8 Janvier 1988 puis le 15 Janvier 1998 il a transmis à Maître [H] une offre d'achat à l'adresse des 'héritiers de la famille [T]', offre réitérée lors d'une visite des lieux le 29 Juin 1994 par l'architecte des Bâtiments de France en présence de Mr [B] représentant les copropriétaires de la chapelle et des 'voisins', Mrs [I] père et fils , ainsi que le relate le compte-rendu de visite de l'architecte qui mentionne le refus des propriétaires. L'ordonnance sera, en conséquence, réformée en ce qu'elle déclare irrecevables, faute de qualité à agir, les consorts [T] en leurs demandes . S'agissant, d'autre part, de la revendication de Mr [I] : En l'absence de titres lui conférant la propriété sur les deux parcelles litigieuses, Mr [I] verse aux débats des éléments propres à établir, selon lui, l'entretien par ses soins des parcelles et de la chapelle litigieuse depuis un certain nombre d'années dont il appartiendra au juge du fond de dire s'ils doivent être considérés comme des actes de possession à titre de propriétaire, susceptibles de fonder l'usucapion dont se prévaut l'intéressé, ou s'ils caractérisent un usage précaire, toléré par des propriétaires ayant continué à exercer leurs droits sur les biens litigieux. Il ajoute que le déficit de surface de ses parcelles par rapport à celle mentionnée dans son titre de propriété est de nature à conforter sa thèse de l'inclusion des parcelles litigieuses dans son fond. A supposer sérieuse cette contestation, celle-ci ne fait pas obstacle, selon l'article 809 du code de procédure civile, et alors que Mr [I] ne justifie d'aucune action en revendication engagée devant le juge du fond, à la réalisation par les seuls propriétaires identifiés à ce jour des travaux conservatoires urgents, objet de l'intervention auprès de Mme [O] [T] le 15 Novembre 2012 du Conservateur Régional des monuments Historiques attirant son attention sur l'urgence des travaux à réaliser sur la toiture et les maçonneries, le dommage imminent auquel est exposé le bâtiment n'étant pas sérieusement contestable au regard de l'état très dégradé que signalait déjà Mr [I] en 1988, que confirmait l'architecte des Bâtiments de France en 1994 (ayant justifié l'octroi d'une subvention) et qu'objectivent les constats d'huissier versés aux débats, plusieurs constats d'huissier établissant la pose par Mr [I] d'un cadenas condamnant la barrière ouvrant sur les parcelles litigieuses (constat du 14 Mars 2012), puis d'un engin de chantier bloquant tout accès (constat du 30 Mai 2012), enfin de poutres (constat du 6 Juillet 2012). Il sera fait droit, par suite, aux demandes des consorts [T] excepté celle relative à l'octroi d'une provision qui n'est pas justifiée. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [T] suivant modalités prévues au dispositif et de condamner Mr [I] au paiement des frais des 5 constats d'huissier dressés les 31 Janvier , 7 et 14 Mars et 30 Mai, 6 Juillet 2012 en vue d'établir l'état de la chapelle et les obstacles successifs installés par Mr [I] pour en interdire l'accès. PAR CES MOTIFS Réforme l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau : Ordonne à Mr [I] d'enlever dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance tous obstacles empêchant l'accès aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et à la chapelle [1] et à la réalisation par les consorts [T] de travaux conservatoires sur la toiture et les maçonneries de la chapelle. Assortit cette décision, passé le délai imparti, d'une astreinte de 50€ par jour de retard pendant trois mois. Fait de même défense à Mr [I] d'apposer tous obstacles nouveaux de nature à empêcher ou restreindre l'accès des propriétaires et entreprises chargées des réparations aux parcelles précitées et entraver par quelque moyen que ce soit la réalisation des travaux de réparation à venir sous peine d'astreinte de 50€ par infraction constatée par huissier de justice. Condamne Mr [I] à verser aux consorts [T] une indemnité de procédure de 1000€ et à leur rembourser le coût des constats d'huissier des 31/01, 7 et 14/03, 30/05 et 6/07/2012. Condamne Mr [I] aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement au profit de [V] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT C. POPEKM. ZENATI

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-10-30 | Jurisprudence Berlioz