AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il était démontré que le dernier loyer litigieux, dont la répétition était réclamée, datait de mars 1995 et que l'action en répétition n'avait été engagée que le 17 avril 1998, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la demande de M. X... était prescrite en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.