Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-12.789
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.789
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 464 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., blessé à la main à la suite d'une morsure de chien, a fait assigner M. Y..., propriétaire de l'animal, et son assureur, la société MAAF assurances, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; qu'un arrêt du 17 mai 2004 a fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 34 055,08 euros ; que M. Y... et la société MAAF assurances ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle de cette décision tendant à ce qu'il soit dit qu'au titre du déficit fonctionnel séquellaire avec incidence professionnelle il est alloué, avant déduction de la créance de l'organisme social, à la victime, la somme de 9 604,29 euros, au lieu de 8 350 euros + 20 000 euros ;
Attendu que pour rectifier l'arrêt du 17 mai 2004 en en retranchant toutes dispositions relatives à la "pénibilité dans les travaux agricoles", en ajoutant au dispositif un alinéa ainsi rédigé "Confirme le jugement en ce qu'il a alloué 9 604,29 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et en ce qu'il a rejeté la réclamation formulée au titre du préjudice économique", et en remplaçant, tant au dispositif que dans les motifs, les sommes de 34 055,08 euros, 33 299 euros et 41 624 euros, respectivement par les sommes de 14 055,08 euros, 13 299 euros et 21 624 euros, l'arrêt énonce que M. X..., dans ses écritures d'appel, n'a pas soutenu que la somme de 150 000 euros qu'il réclamait au titre du préjudice professionnel était destinée à réparer le fait que les travaux agricoles étaient devenus plus pénibles qu'avant son accident ; qu'il n'a pas fait valoir qu'il subissait, outre le préjudice financier et professionnel invoqué, un préjudice particulier résultant de la "pénibilité des travaux agricoles", ni demandé de condamner M. Y... à lui payer des dommages-intérêts pour réparer un tel chef de dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions signifiées le 6 janvier 2004 ayant donné lieu à l'arrêt rectifié M. X..., invoquant l'incidence professionnelle de son incapacité, demandait la condamnation de M. Y... et de la MAAF à lui payer, provision déduite, la somme globale de 183 506,85 euros comprenant la somme de 150 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice économique et la somme de 9 604,29 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et que par son premier arrêt du 17 mai 2004 la cour d'appel avait souverainement évalué le préjudice de M. X... soumis à recours à la somme de 34 055,08 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la requête en rectification de M. Y... et de la société MAAF assurances ;
Condamne M. Y... et la société MAAF assurances aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société MAAF assurances ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
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