Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-42.499
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-42.499
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION LE CLOS DU NID DE L'OISE dont le siège social est Foyer Le Colombier, Chateau Sourivière à Cramoisy (Oise), prise en la personne de son représentant légal,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Creil , au profit de Monsieur DENIS X... demeurant Foyer Le Colombier à Le Tillet (Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration écrite parvenue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Creil le 21 mai 1986, un avocat, agissant à la requête de l'association "le Clos du Nid de l'Oise", a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par cette juridiction le 7 avril 1986 entre cette association et M. Y... ; Attendu que le pouvoir annexé à cette déclaration ne mentionne pas les noms et qualité de la personne qui l'a établi et signé ; que la seule indication que ce document émane du représentant légal de ladite association ne suffit pas à établir que celui-ci avait qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de l'association, d'autant que la déclaration de pourvoi comporte en post-scriptum :
"P.J. :
pouvoir du directeur de l'association", et que le directeur d'une association n'a pas qualité pour introduire ce recours s'il n'en a pas reçu le pouvoir du président du conseil d'administration, ce dont, en l'espèce, il n'a pas justifié ;
Qu'ainsi la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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