Cour de cassation, 15 février 2022. 21-82.118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-82.118
jurisprudence.case.decisionDate :
15 février 2022
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N° T 21-82.118 F-D
N° 00188
SL2
15 FÉVRIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022
M. [S] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 2 mars 2021, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 1 500 euros chacune.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [S] [X], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 24 octobre 2017, les gendarmes ont contrôlé, à la gare de péage de [Localité 1], un autocar immatriculé en Autriche conduit par M. [S] [X], de nationalité autrichienne.
3. Lors de cette opération, M. [X] a produit un certificat de contrôle du véhicule par les autorités autrichiennes le 18 octobre 2017, entre 20 heures 01 et 20 heures 19.
4. M. [X] a été poursuivi des chefs de dépassement de la durée de conduite journalière prolongée à dix heures, d'au moins deux heures et prise insuffisante d'au moins deux heures du temps de repos journalier.
5. Par jugement en date du 18 octobre 2019, le tribunal de police a déclaré le prévenu coupable des deux contraventions et l'a condamné à deux peines d'amende.
6. M. [X] a interjeté appel du jugement, le procureur de la République appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de la contravention de dépassement d'au moins deux heures de la durée de conduite journalière prolongée à dix heures et de la contravention de prise insuffisante supérieure à deux heures de la durée de repos journalier réduit à neuf heures, et a condamné pour ces faits à deux amendes contraventionnelles de 1 500 euros chacune, alors :
« 1°/ que, pour écarter la règle ne bis in idem et pour déterminer le quantum des peines, l'arrêt attaqué énonce que les deux infractions poursuivies, commises entre le 18 octobre 2017 à 8 heures 54 et le 19 octobre à 8 heures 54 portent sur des faits distincts de ceux ayant fait l'objet du contrôle de police en Autriche le 18 octobre 2017 à 20 heures 01, que les gendarmes français n'ont pas relevé le dépassement de la durée de conduite ininterrompue déjà retenu par la police autrichienne et qu'ils ont précisé que les deux infractions de la cinquième classe relevées avaient été commises après le contrôle des policiers autrichiens ; qu'en statuant ainsi et sans mieux s'en expliquer cependant qu'il résulte du procès-verbal d'exploitation des données électroniques enregistrées dans l'appareil de contrôle embarqué dans l'autocar conduit par M. [X] que la contravention de conduite interrompue que les gendarmes français ont estimée déjà relevée par la police autrichienne avait été commise entre le 18 octobre 2017 à 14 heures 19 et le 19 octobre 2017 à 1 heure 43, c'est-à-dire au cours de la période devant être prise en considération pour apprécier la matérialité des infractions poursuivies de dépassement de la durée de conduite journalière et d'insuffisance de la durée de repos journalier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et insuffisants, violant ainsi les articles 593 du code de procédure pénale, 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble la règle ne bis in idem, et les articles R. 3315-10, 2° et 3°, et R. 3315-11, 1° et 2°, du code des transports dans leur rédaction antérieure au décret du 24 août 2020 ;
2°/ qu'en retenant que les infractions de conduite d'une durée de plus de 4 heures 30 sans interruption et de temps de repos insuffisant retenues par les policiers autrichiens n'avaient fait l'objet que d'un simple avertissement et pas d'une amende administrative sans tenir compte de ce qu'à l'audience, M. [X] se prévalait de la lettre du conseil régional de Schärding (Haute-Autriche) du 28 octobre 2019 attestant que l'avertissement équivalait à un jugement et empêchait une autre condamnation pour les mêmes faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des mêmes textes ;
3°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu'en déclarant M. [X] coupable, d'une part, de la contravention de dépassement de la durée de conduite journalière et, d'autre part, de la contravention d'insuffisance de la durée de repos journalier et en prononçant deux peines distinctes cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les deux contraventions ont été commises dans la même période de 24 heures et que le non-respect du temps de repos journalier n'est que la conséquence immédiate et nécessaire du dépassement de la durée de conduite journalière de sorte que les deux contraventions étaient indissociables, la cour d'appel a violé la règle ne bis in idem, ensemble et les articles R. 3315-10, 2° et 3°, et R. 3315-11, 1° et 2°, du code des transports dans leur rédaction antérieure au décret du 24 août 2020. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
8. Pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle il avait été sanctionné en Autriche pour les contraventions poursuivies en France, l'arrêt énonce que les infractions constatées lors du contrôle des gendarmes français le 24 octobre 2017 et poursuivies ont été commises sur le territoire français, sur deux jours, soit entre le 18 octobre 2017 à 8 heures 54 et le 19 octobre 2017 à 8 heures 54.
9. Les juges relèvent qu'il résulte du procès-verbal que l'officier de police judiciaire français a précisé que les deux contraventions précitées ont été commises après le contrôle des policiers autrichiens.
10. Ils ajoutent que la traduction des pièces afférentes au contrôle de la police autrichienne diligenté six jours plus tôt, le 18 octobre 2017, communiquée par la défense en cause d'appel, confirme que ce dernier contrôle a porté sur la période allant du 20 septembre 2017 au 18 octobre 2017 à 20 heures 01.
11. Ils en déduisent que le principe ne bis in idem invoqué dans les conclusions de la défense ne saurait recevoir application en l'espèce s'agissant non pas des mêmes faits mais de faits totalement distincts et qu'il n'y a pas eu en l'occurrence une double poursuite des mêmes faits en Autriche et en France.
12. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
13. En effet, la contravention de 5e classe de dépassement de la durée de conduite journalière ne pouvait être constituée, au plus tôt, qu'à l'expiration d'un délai de douze heures à compter du 19 octobre 2017, à 8 heures 54, soit postérieurement à l'achèvement du contrôle autrichien.
14. De même, celle d'insuffisance du temps de repos journalier ne pouvait être caractérisée au plus tôt qu'à la même date.
15. Il s'ensuit que les faits constatés par la police autrichienne étant nécessairement distincts de ceux poursuivis en France, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'ils avaient été sanctionnés en Autriche.
16. Dès lors, les griefs ne peuvent être admis.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
17. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, est irrecevable.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.
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