Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-44.045
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.045
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moha X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Mas de l'Hoste, dont le siège est ... Arles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la SCEA Le Mas de l'Hoste depuis le 1er octobre 1990, a été victime d'un accident du travail, le 17 septembre 1991 ; qu'il a été licencié, le 8 novembre 1992, alors qu'il était en arrêt de travail à la suite de cet accident ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, reconventionnellement, l'employeur a demandé la condamnation du salarié à lui rembourser deux sommes de 15 000 francs et 10 000 francs qu'il lui aurait versées à titre d'avances en mars et novembre 1991 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à rembourser à son employeur la somme de 25 000 francs correspondant à des avances sur salaires, en articulant différents griefs tirés d'une violation de l'article L. 144-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, a retenu que les versements litigieux effectués en mars et novembre 1991 correspondaient à des avances sur salaires et que celles-ci n'avaient pas été remboursées à l'employeur ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 124-14-4 et L. 122-32-8 du Code du travail ;
Attendu que la décision attaquée, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui accorder 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour absence de respect de la loi sur la protection des victimes d'accident du travail, énonce, notamment, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 122-32-2 du Code du travail avec l'ensemble des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts dont le montant est apprécié souverainement par le juge, les dispositions de l'article L. 122-32-8 du Code du travail relatives à l'indemnité de préavis qu'en l'espèce, le salarié n'était pas en état d'exécuter, n'étant pas applicables dans ce cas ;
Attendu, cependant, que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SCEA Mas de l'Hoste à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour absence de respect de la loi sur la protection des victimes d'accident du travail, l'arrêt rendu le 2 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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