Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-16.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.015

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi critiquant la décision rendue au fond le 25 novembre 2004 par la cour d'appel de Pau ayant été rejeté par arrêt de ce jour, ce pourvoi, dirigé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2004 par cette même cour d'appel statuant à matière de référé, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz