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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Pascale,
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 27 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance les renvoyant devant le tribunal correctionnel, la première pour violation du secret professionnel le second pour complicité de ce délit ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 186, 186-1, 203, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel, interjeté par les deux mis en examen, de l'ordonnance les ayant renvoyés devant la juridiction correctionnelle ;
"aux motifs qu'une telle ordonnance ne fait pas partie de celles dont un mis en examen peut interjeter appel ; qu'il en est de même des ordonnances statuant sur la disjonction ou la jonction comme sur la connexité dès lors qu'une question de compétence n'est pas en cause ; que dès lors l'absence de disjonction ou de connexité mises en exergue ne peuvent être remises en cause ;
"alors que touche à la compétence la question de la connexité des faits instruits dans le cadre d'une même procédure dès lors qu'une demande de disjonction a pour objet et pour effet de soustraire partie de ces faits à la connaissance de la juridiction saisie et de solliciter un autre cadre de saisine ; que le mis en examen est donc recevable à interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction qui, fût-ce implicitement, rejette une demande de disjonction pour défaut de connexité et constitue ainsi une ordonnance complexe ; que l'ordonnance attaquée ayant renvoyé les intéressés devant le tribunal correctionnel sans qu'aucune réponse ait été apportée à la demande, expressément formulée par les deux mis en examen, de disjonction de leur cas pour défaut de connexité, présentait le caractère d'une ordonnance complexe ayant statué pour partie et de façon implicite sur les compétences ;
qu'ainsi et dans cette mesure, l'appel était recevable" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel par les mis en examen de l'ordonnance les renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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