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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-11.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.437

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bruno Z..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de Mme Kheira X..., divorcée Y..., prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils alors mineur Mustapha Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Mustapha Y..., devenu majeur en cours d'instance comme étant né le 12 avril 1976, demeurant ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 juillet 1982 l'automobile de M. Z... a heurté et blessé l'enfant Mustapha Y...; qu'en son nom Mme Y... a demandé les 20 et 21 octobre 1983 à M. Z... et à son assureur, la MAAF, la réparation du préjudice comprenant notamment l'aggravation de l'état de la victime par rapport au traumatisme cranien initialement constaté; Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir énoncé que la loi du 5 juillet 1985 établit une présomption d'imputabilité du préjudice subi par la victime, l'arrêt retient que les troubles de comportement ont été constatés dès 1983 et qu'en l'absence de preuve contraire l'imputabilité de l'état actuel de l'enfant à l'accident doit être retenue comme établie; Qu'en faisant supporter à M. Z... et à la MAAF la preuve de la non imputabilité du dommage à l'accident, alors que ce dommage s'était révélé postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les suites du traumatisme cranien, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; Condamne Mme X..., divorcée Y..., M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz